Civil JCP PROCEDURE ORALE, 3 février 2025 — 24/01086

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Civil JCP PROCEDURE ORALE

Texte intégral

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2025

Minute : N° RG 24/01086 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GVSL NAC : 5AA Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

DEMANDEUR :

Monsieur [Z] [J], demeurant 6 rue de la Haute Porte - 27180 BERNIENVILLE

Représenté par Me Renaud COURBON substitué par Me Stéphane HENRY, Avocats au barreau du HAVRE

DÉFENDERESSE :

Madame [C] [N] épouse [Y] née le 21 Janvier 1963 à LE HAVRE (76600), demeurant Quai de la Marne - 23 rue des Dockers - Logement 123 - 76600 LE HAVRE

Comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection

GREFFIER : Isabelle MAHIER

DÉBATS : en audience publique le 02 Décembre 2024

JUGEMENT : contradictoire

en premier ressort

par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 31 octobre 2018, Monsieur [Z] [J] a donné à bail à Madame [C] [Y] née [N] un logement situé Quai de la Marne, 23 rue des Dockers au HAVRE (76600), moyennant un loyer mensuel de 480€, outre une provision sur charges de 42 €.

Un commandement de payer la somme en principal de 3 100,21 € du chef d’un arriéré de loyers et charges arrêté au 1er juillet 2024 a été délivré à la locataire le 15 juillet 2024. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes dudit commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 26 septembre 2024, Monsieur [J] a fait assigner Madame [Y] devant le juge des contentieux de la protection. Il lui demande de : - Constater le jeu de la clause résolutoire et ainsi constater la résiliation du bail d’habitation principale passé entre les parties, - Ordonner l’expulsion du défendeur, corps et biens et celle de tout bien et de toute personne introduite par lui dans le logement, avec le concours de la force publique si besoin est, - Condamner le défendeur au paiement de la somme de 4 227,61 € représentant les loyers et charges suivant situation arrêtée au 19 septembre 2024, déduction faite des acomptes perçus à la date sus énoncée, - Condamner, à compter du jour suivant la date à laquelle l’arriéré de loyers et charges sera fixé, le défendeur au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle dont le montant correspondra au loyer et charges mensuelles à échoir, tels qu’ils auraient été dus si le bail s’était poursuivi, avec revalorisation possible et sans plafonnement forfaitaire, et ce jusqu’au jour de la libération effective du logement, - Condamner le défendeur au paiement d’une somme de 450 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile - Condamner le défendeur aux dépens lesquels comprendront le coût du commandement, du procès-verbal de saisie conservatoire et de l’assignation ainsi que des actes de procédure qui en suivront, - Ordonner l’exécution provisoire, nonobstant l’exercice de toutes voies de recours, cette créance n’étant pas définitive et pour éviter qu’elle prenne des proportions trop importantes et ne devienne, par là même, irrécouvrable.

A l’audience du 2 décembre 2024, Monsieur [J] était représenté par Maître [P], substitué par Maître [U] qui s’est rapporté à l’acte introductif d’instance et a indiqué que la dette était de 3 793,37 € au 18 novembre 2024. Il a indiqué également s’en rapporter sur les délais de paiement.

Madame [Y] a comparu en personne. Elle a indiqué être à la retraite depuis le 1er octobre 2024 ce qui a entraîné une baisse de ses ressources. Elle a précisé avoir réglé 600 € et 712 € en novembre et souhaiter se maintenir dans les lieux.

La décision a été mise en délibéré au 3 février 2025.

MOTIFS

Sur la résiliation du bail

Sur la recevabilité de la demande

Monsieur [J] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département le 27 septembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Sur le fond

Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions lég