JLD, 4 février 2025 — 25/00243

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

N° RG 25/00243 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-[K] N° MINUTE : 25/00106

COUR D’APPEL DE [Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION

ORDONNANCE DU 04 Février 2025

HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

Devant nous, Madame Caroline CORDIER, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Tanya PIOT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de Jury ;

Vu la procédure opposant : DEMANDEUR CHS DE [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 1] non comparante, ni représentée DÉFENDEUR [H] [F] [Adresse 3] [Localité 2] née le 24 Mars 1966 à [Localité 8] représentée par Me Julie FROESCH, avocat au barreau de METZ

Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 03 février 2025 ;

Monsieur [J] [F], tiers demandeur, convoqué(e) à l’audience, n’a pas comparu Vu la requête reçue au greffe le 30 janvier 2025, par laquelle le directeur de l’EPSM de METZ -JURY a saisi le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet Madame [H] [F], depuis le24 janvier 2025 (contrôle à 12 jours) ;

Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de Madame [H] [F] présentée par Madame [J] [F] le 24 janvier 2025 en qualité de fille de l’intéressée ;

Vu le certificat médical initial établi le 24 janvier 2025 par le Dr [W] [I] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;

Vu la décision du directeur de l’EPSM de [Localité 6] -[Localité 5] en date du 24 janvier 2025 prononçant l’admission de Madame [H] [F] en hospitalisation complète et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 24 janvier 2025 ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 25 janvier 2025 par le Dr [U] [D] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 27 janvier 2025 par le Dr [V] [B] ;

Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 27 janvier 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de Madame [H] [F] et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 27 janvier 2025 ;

Vu l’avis motivé établi le 28 janvier 2025 par le Dr [N] [P] ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 03 février 2025 ;

Vu l’absence de Madame [H] [F] qui indiquait le 31 janvier 2025 ne pas vouloir être présente à l’audience ;

Vu le débat contradictoire en date du 04 février 2025 ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;

FAITS ET MOYENS DES PARTIES :

Madame [H] [F] était hospitalisée à l’EPSM de [Localité 7] sans son consentement le 24 janvier 2025 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.

Le certificat médical initial établi le 24 janvier 2025 par le Dr [W] [O] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « troubles psychiatriques avec délire de persécution et rupture thérapeutique » . Etait constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.

Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment que la patiente présentait un discours subdélirant, des idées de persécution et n'était pas consciente de ses trouble s et que la prise en charge de Madame [H] [F] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.

L'avis motivé daté du 28 janvier 2025 constatait que la patiente présentait un discours incohérent avec des idées de persécutions qui évolueraient depuis plusieurs mois et qu'elle rationalisait. Il s'agissait d'un premier épisode qui imposait des investigations. Un traitement adapté avait été mis en place et il était nécessaire d'en évaluer l'efficacité et la tolérance en milieu hospitalier. Le médecin estimait nécessaire la poursuite des soins à temps complet.

A l'audience, Madame [H] [F] était absente, ayant refusé de comparaître.

Le conseil de Madame [H] [F] était entendu et ne formulait pas d'observations particulières.

MOTIFS DE LA DECISION :

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psyc