Chambre 2 Cabinet 2, 4 février 2025 — 24/00401

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre 2 Cabinet 2

Texte intégral

Minute n° chambre 2 cabinet 2 N° de RG : II N° RG 24/00401 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KREP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ 3, rue Haute Pierre BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1 ☎ 03.87.56.75.00 ___________________________

Chambre de la Famille

JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025

DEMANDERESSE :

Madame [T] [W] épouse [K] née le 18 Novembre 1985 à NANCY (54000) 19, Rue du Languedoc 57070 METZ

représentée par Me Florence MARTIN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B302

DEFENDEUR :

Monsieur [C] [K] né le 15 Décembre 1990 à TAZA (Maroc) 3, Rue du Béarn 57070 METZ

représenté par Me Hélène FEITZ, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B307

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carine BOUREL

DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DU PRONONCE : Victor CHEVALLIER

Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.

PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 04 FEVRIER 2025

Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Hélène FEITZ (1)(2) Me Florence MARTIN (1)(2) le

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [T] [W] épouse [K] et Monsieur [C] [K] se sont mariés le 4 juin 2019 par devant l’officier d’État civil de la commune de TAZA (Maroc), sans contrat de mariage préalable à leur union.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par assignation signifiée le 8 février 2024, Madame [T] [W] épouse [K] a attrait en divorce Monsieur [C] [K] , sans indiquer le fondement juridique de cette demande ne sollicitant pas de mesure provisoire.

Par ordonnance d’orientation en date du 18 avril 2024, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Metz a constaté l’absence de demandes relatives à des mesures provisoires et renvoyé le dossier à la mise en état, les parties ayant signé le procès verbal d’acceptation du principe de la rupture lors de l’audience d’orientation du 18 avril 2024.

Par conclusions notifiées le 29 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Madame [T] [W] épouse [K] sollicite du Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Metz de: - prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, - ordonner les mesures de publicité prescrites par la loi, - statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.

Par conclusions en date du 10 juin 2024, valablement communiquées par voie électronique, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Monsieur [C] [K] sollicite de: - prononcer le divorce entre les époux sur le fondement de l’article 233 du code civil, - ordonner les mesures de publicité prévues par la loi, - renvoyer les parties devant le Tribunal judiciaire compétent pour la liquidation éventuelle de leurs droits patrimoniaux, - dire et juger que la date des effets du divorce sera fixée à la date de la demande en divorce, - dire et juger que chaque partie supportera ses propres frais et dépens.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 1er octobre 2024 et l’affaire fixée à l’audience de juge unique du 10 décembre 2024.

Lors de l’audience de juge unique du 10 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA COMPETENCE ET LA LOI APPLICABLE

Le juge aux affaires familiales a, dans le cadre de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires dont il n’a pas été interjeté appel, déclaré sa compétence et dit la loi française applicable au litige.

Monsieur est de nationalité marocaine et Madame de nationalité française.

Sur la compétence territoriale :

Les règles de compétence internationales en matière de divorce et séparation de corps sont désormais définies par le règlement CEE N° 2201/2003 du 27 novembre 2003 applicable à compter du 1er mars 2005 à toutes les personnes résidant sur le territoire d’un Etat membre et donc notamment de la France.

Aux termes de l’article 3 de la section I du chapitre II du règlement de Bruxelles du 27 novembre 2003 dit Bruxelles II bis, sont compétents pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps (...) Les juridictions de l’Etat-membre :

a/ sur le territoire duquel se trouve : * la résidence habituelle des époux * ou la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un deux y réside encore * ou la résidence habituelle du défendeur * ou en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre des époux * ou la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant la demande, * ou la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’Etat-Membre en question (...)

En outre, selon l’article 11 de la Convention entre la République Fra