Chambre 2 Cabinet 2, 4 février 2025 — 19/01394

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre 2 Cabinet 2

Texte intégral

Minute n° chambre 2 cabinet 2 N° de RG : II N° RG 19/01394 - N° Portalis DBZJ-W-B7D-H4ON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ 3, rue Haute Pierre BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1 ☎ 03.87.56.75.00 ___________________________

Chambre de la Famille

JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [O] [R] [P] né le 15 Janvier 1985 à KABOUL (AFGHANISTAN) 37 boulevard d’Alsace 57070 METZ

représenté par Me Lucile LOMOVTZEFF, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C403 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/4787 du 25/06/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)

DEFENDERESSE :

Madame [L] [K] épouse [P] née le 10 Septembre 1984 à KABOUL (AFGHANISTAN) 7 Malham Square WAKEFIELD WF1 4 HW (ANGLETERRE)

représentée par Me Laura CASSARO, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B208

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carine BOUREL

DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DU PRONONCE : Victor CHEVALLIER

Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.

PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 04 FEVRIER 2025

Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Laura CASSARO (1) (2) Me Lucile LOMOVTZEFF (1) (2) le

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [O] [P] et Madame [L] [K] épouse [P] se sont mariés le 20 décembre 2014 devant l’officier d’état civil de METZ (57) sans contrat de mariage préalable.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Monsieur [O] [P] a déposé une requête en divorce, enregistrée au Greffe le 12 septembre 2019.

L’ordonnance de non-conciliation en date du 31 mai 2021, réputée contradictoire, a notamment : - déclaré les juridictions françaises, et plus précisément le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de METZ, territorialement compétents, et la loi française applicable, - autorisé les époux à introduire la procédure de divorce, - renvoyé les époux à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il prononce le divorce et statue sur ses effets - constater que les époux résident séparément, - dit n’y avoir lieu à statuer sur la jouissance du domicile conjugal s’agissant d’un bien propre aux parents de Monsieur.

Par assignation délivrée le 7 novembre 2023, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Monsieur [O] [P] a formé une demande en divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil, et sollicite notamment de: - prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil ; - ordonner les publicités prévues par la loi, - ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, - donner acte à Madame de ce qu’elle reprendra l'usage de son nom de famille ; - dire que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, - lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.

Par conclusions en date du 26 août 2024 valablement communiquées par voie électronique, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Madame [L] [K] épouse [P] sollicite de: - prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, - ordonner les mesures de publicité prévues par la loi, - prendre acte de ce que Madame renonce à conserver l’usage de son nom marital, - fixer la date des effets du divorce au 31 mai 2021, - dire que la décision à intervenir emportera révocation des avantages matrimoniaux consentis entre les époux, - lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, - dire et juger que les dépens de la présente instance seront répartis par moitié entre les époux.

Par ordonnance du 5 novembre 2024, la clôture de l‘affaire est intervenue et celle-ci a été fixée à l’audience de juge unique du 10 décembre 2024 au cours de laquelle elle a été mise en délibéré au 4 février 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA COMPETENCE ET LA LOI APPLICABLE

1) sur le divorce

En vertu des dispositions de l’article 3 du règlement n° 2019/1111 du 25 juin 2019 dit Bruxelles II bis refonte relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de METZ est compétent pour connaître de la présente instance eu égard à: i) la résidence habituelle des époux, ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, iii) la résidence habituelle du défendeur, iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, v) la résidence