Chambre 1 Cabinet 1, 4 février 2025 — 24/00485
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00485 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K6FE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 FÉVRIER 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [L], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Frédéric DUSSORT, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C300
Madame [X] [D], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Frédéric DUSSORT, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C300
DÉFENDERESSES :
S.A. AXA FRANCE IARD, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Valérie DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, demeurant [Adresse 10], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B203
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, non représentée
SMABTP, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, non représentée
S.A.R.L. PLATRERIE [S] [F], en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, non représentée
€ € € € € € € € € € Débats à l’audience publique du 03 DÉCEMBRE 2024
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 04 FÉVRIER 2025
€ € € € € € € € € € EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de Justice signifiés en date des 03, 08 et 15 octobre 2024, auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [Y] [L] et Madame [X] [D] ont fait assigner la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur de la société TTB et de la SARL RENO PLUS, la SAS SOPREMA ENTREPRISES, la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) et la SARL PLATRERIE [S] [F] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir : - Ordonner une mesure d'expertise judiciaire de la maison d'habitation édifiée [Adresse 6] à [Localité 12] et désigner tel expert qu'il plaira au Juge des référés pour y procéder ; - Donner acte aux requérants de ce qu'ils consigneront l'avance sur expertise ; - Réserver les dépens.
La SA AXA FRANCE IARD a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 03 décembre 2024, elle demande de : - Statuer de ce que de droit sur la demande d'expertise ; - Juger qu'il y a lieu de donner acte à la SA AXA FRANCE IARD, es qualité d'assureur de la société TTB et de la société RENO PLUS, de ses protestations et réserves quant à la mesure d'expertise judiciaire sollicitée ; - Juger que l'avance des frais d'expertise sera à la charge de Monsieur [Y] [L] et de Madame [X] [D] en leur qualité de demandeurs à l'expertise ; - Rejeter toutes prétentions plus amples ou contraires ; - Réserver les dépens.
La SAS SOPREMA ENTREPRISES, la SMABTP et la SARL PLATRERIE [S] [F] n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l'article 474 du Code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
En l'espèce, la SAS SOPREMA ENTREPRISES, la SMABTP et la SARL PLATRERIE [S] [F] n'ont pas comparu, alors que l'acte introductif leur a été délivré à personne s'agissant de la SAS SOPREMA ENTREPRISES et de la SMABTP et dans les formes de l'article 656 du Code de procédure civile à la SARL PLATRERIE [S] [F]. La demande en principal étant indéterminée, l'ordonnance est susceptible d'appel.
Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Les demandes tendant à voir constater, donner acte ou dire qui ne relèvent pas d'un droit spécifique au profit de celui qui la présente, n'étant pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile, ne donneront pas lieu à mention au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".
En l'espèce, conformément à une déclaration d'ouverture de chantier en date du 15 mai 2014, Monsieur [Y] [L] et Madame [X] [D] ont entrepris la construction d'une maison sise [Adresse 6] à [Localité 12]. Les demandeurs ont confié à la société TTB, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, la réalisation du complexe d'étanchéité des toitures-terrasses, la pose des couvertines et ouvrages de zinguerie, selon facture du 28 octobre