Chambre 2 Cabinet 2, 4 février 2025 — 24/01249

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre 2 Cabinet 2

Texte intégral

Minute n° chambre 2 cabinet 2 N° de RG : II N° RG 24/01249 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KW6Y

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ 3, rue Haute Pierre BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1 ☎ 03.87.56.75.00 ___________________________

Chambre de la Famille

JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025

DEMANDEURS :

Madame [O] [N] épouse [M] née le 16 Mai 1997 à LE CREUSOT (71200) 52 rue Haute Seille 57000 METZ

représentée par Me Laurent MULLER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A405

Monsieur [K] [L] [M] né le 11 Octobre 1994 à ANNABA (ALGERIE) 7 rue d’Anjou 57070 METZ

représenté par Me Zakia AIT ALI SLIMANE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C200

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carine BOUREL

DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DU PRONONCE : Victor CHEVALLIER

Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.

PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 04 FEVRIER 2025

Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Zakia AIT ALI SLIMANE (1) (2) Me Laurent MULLER (1) (2) le

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [O] [N] épouse [M] et Monsieur [K] [M] se sont mariés le 12 juin 2021 par devant l’Officier d'état civil de la commune de CHALON SUR SAÔNE, sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par requête conjointe enregistrée au greffe le 12 juin 2024, Madame [O] [N] épouse [M] et Monsieur [K] [M] ont saisi le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de METZ en renonçant à toute mesure provisoire et en sollicitant de: - prononcer leur divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, - ordonner la mention du divorce en marge des registres d’état civil, - fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, - juger que les avantages matrimoniaux consentis par les époux seront révoqués de plein droit, - constater que les époux ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires, - rappeler que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas de droit exécutoires à titre provisoire à l’exception des mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil lesquelles sont exécutoires de droit à titre provisoire, - laisser à la charge de chaque partie ses frais et dépens.

Par ordonnance d’orientation en date du 3 octobre 2024, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Metz a ordonné la clôture de la procédure et renvoyé l’affaire à l’audience de juge unique du 10 décembre 2024 au cours de laquelle le dossier a été mis en délibéré au 4 février 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA COMPETENCE ET LA LOI APPLICABLE

1) sur le divorce

En vertu des dispositions de l’article 3 du règlement n° 2019/1111 du 25 juin 2019 dit Bruxelles II bis refonte relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de METZ est compétent pour connaître de la présente instance eu égard à: i) la résidence habituelle des époux, ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, iii) la résidence habituelle du défendeur, iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou b) de la nationalité des deux époux.

Les époux résident sur le ressort du Tribunal judiciaire de Metz de sorte que la présente juridiction est compétente pour connaitre du litige.

En application de l’article 8 du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, et à défaut de choix de la loi applicable par les parties, le droit français est applicable eu égard à: a) la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction b) la dernière résidence habituelle des époux, cette dernière n’ayant pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et l’un des époux résidant encore en France au moment de la saisine de la juridiction c) la nationalité française des deux époux au moment de la saisine de la juridiction d) la loi du for Si l’époux est de nationalité alg