Chambre 2 Cabinet 2, 4 février 2025 — 24/01574
Texte intégral
Minute n° chambre 2 cabinet 2 N° de RG : II N° RG 24/01574 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KYHC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ 3, rue Haute Pierre BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1 ☎ 03.87.56.75.00 ___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
Madame [X] [D] épouse [Y] née le 08 Août 1984 à LAXOU (54520) 1 rue Jueles Wolff 57630 VIC-SUR-SEILLE
représentée par Me Laura CASSARO, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B208 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-2964 du 23/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [Y] né le 30 Mars 1985 à SARREBOURG (57400) 2 rue des prisons 57630 VIC-SUR-SEILLE
non comparant, ni représenté
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carine BOUREL
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Victor CHEVALLIER
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 04 FEVRIER 2025
Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Laura CASSARO (1) (2) le
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [X] [D] épouse [Y] et Monsieur [P] [Y] se sont mariés le 9 août 2014 devant l’officier d'état civil de la commune de VIC SUR SEILLE sans contrat de mariage préalable ou postérieur à leur union.
Deux enfants sont issus de cette union, à savoir : - [L] [Y] née le 6 février 2011 à NANCY, - [H] [Y] née le 31 décembre 2014 à NANCY.
Par assignation délivrée selon dépôt en l’étude le 13 juin 2024, à laquelle il est renvoyé pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Madame [X] [D] épouse [Y] a introduit une procédure en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de METZ renonçant à toute demande de mesure provisoire et demandant de: - prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, - ordonner les mesures de publicité prévues par la loi, - prendre acte de ce qu’elle ne conservera pas l’usage du nom marital, - dire que les effets du divorce entre les époux remonteront au 24 décembre 2021, - constater que les conditions de l’article 252 du code civil sont remplies, - déclarer la demande recevable, - confirmer que le régime matrimonial des époux en cause est celui de la communauté réduite aux acquêts, - confirmer que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux au 24 décembre 2021, - constater que les conditions de l’article 267 du code civil sont remplies, - dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les parents, - fixer la résidence des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun des parents, l’alternance se poursuivant durant les vacances scolaires à l’exception des vacances de Noël et d’été ( par quinze jours l’été), - les enfants se trouveront chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères de 10h à 18h, - dire et juger que chaque parent honorera les frais de garde liés à son temps d’accueil, - dire et juger que les frais exceptionnels à savoir les frais de voyages et sorties scolaires, frais médicaux non remboursés, le permis de conduire, les frais scolaires et extra scolaires seront partagés par moitié entre les époux, - statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Monsieur [P] [Y] n’a pas constitué avocat.
Il n’y a pas de procédure d’assistance éducative en cours.
Par ordonnance d’orientation en date du 10 octobre 2024, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de METZ a clôturé la procédure et renvoyé l’affaire à l’audience de juge unique du 10 décembre 2024 au cours de laquelle le dossier a été mis en délibéré au 4 février 2025 par mis à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I.- SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En vertu de l'article 1126 du Code de procédure civile, le juge ne peut relever d'office (sous réserve du cas visé par l'article 472 du même code), le moyen tiré du défaut d'expiration d'un an prévu au premier alinéa de l'article 238 du code civil.
En l’espèce, Madame justifie que les parties sont séparées depuis le 24 décembre 2021 par la production d’attestations de témoins et d’une attestation de séparation établie par les parties le 1er février 2022. Il est en conséquence établi que les époux vivent sépa