Chambre 2 Cabinet 2, 4 février 2025 — 20/00885

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre 2 Cabinet 2

Texte intégral

Minute n° chambre 2 cabinet 2 N° de RG : II N° RG 20/00885 - N° Portalis DBZJ-W-B7E-IMXW

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ 3, rue Haute Pierre BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1 ☎ 03.87.56.75.00 ___________________________

Chambre de la Famille

JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [R] [G] né le 28 Octobre 1962 à TUTIN (SERBIE) domicilié : chez Communuauté Emmaüs de Peltre Avenue de Strasbourg 57245 PELTRE

représenté par Me Christelle MERLL, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B 607 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002525 du 04/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)

DEFENDERESSE :

Madame [Y] [N] épouse [G] née le 06 Août 1973 à PODGORICA (MONTENEGRO) 21 rue du champ de Mars 57200 SARREGUEMINES

non comparante, ni représentée

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carine BOUREL

DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DU PRONONCE : Victor CHEVALLIER

Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.

PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 04 FEVRIER 2025

Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Christelle MERLL (1) (2) le

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [R] [G] et Madame [Y] [N] épouse [G] se sont mariés le 24 janvier 2013 par devant l’officier d’état civil de la commune de TUTIN (Serbie). Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par requête datée du 13 mars 2020, Monsieur [R] [G] a introduit une procédure en divorce.

L'ordonnance de non-conciliation réputée contradictoire a été rendue le 25 octobre 2021 et a : - déclaré la compétence de la juridiction et la loi française applicable au litige, - autorisé les époux à introduire la procédure de divorce, - les a renvoyé devant le Juge aux affaires familiales pour qu’il prononce le divorce, - autorisé les époux à résider séparément, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par assignation transformée en procès verbal de recherches infructueuses le 8 décembre 2022, à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [R] [G] sollicite de voir : - prononcer le divorce des époux par application des articles 237 et 238 du Code civil pour rupture définitive du lien conjugal, - ordonner la transcription du divorce sur les registres d’état civil, - dire qu’à l’issue du divorce, Madame reprendra l’usage de son nom de jeune fille, - dire n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, - dire qu’il résulte des éléments produits par les parties que toute cohabitation et collaboration entre les époux a cessé à compter du 4 octobre 2017, - déclarer Monsieur recevable et bien fondé à demander que dans leurs rapports et quant à leurs biens, les effets du divorce soient fixés au 4 octobre 2017, - constater que la rupture du mariage ne va pas créer de disparité manifeste dans les conditions de vie des époux, - dire qu’il n’est pas justifié de condamner l’un ou l’autre époux à une quelconque prestation compensatoire, - dire que chaque partie supportera la charge de ses frais et dépens.

Le dossier a fait l'objet d'une ordonnance de clôture le 3 janvier 2023 avec renvoi à l'audience de juge unique du 8 février 2023.

Évoquée à l’audience de juge unique du 10 octobre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 6 avril 2023 puis prorogé au 23 juin 2023.

Par jugement en date du 23 juin 2023, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de METZ a ordonné la réouverture des débats et invité le demandeur à faire régulièrement signifier à Madame l’acte introductif d’instance par voie de citation internationale. Par bordereau communiqué le 8 novembre 2023, Monsieur [R] [G] a produit un courrier de l’huissier en charge de la signification de l’acte qui a indiqué les démarches effectuées pour rechercher le dernier domicile de Madame sollicitant la clôture du dossier.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2023 et le dossier renvoyé à l’audience de juge unique du 16 janvier 2024.

A l’audience de juge unique du 16 janvier 2024, le dossier a été mis en délibéré au 12 mars 2024.

Par jugement en date du 12 mars 2024, le juge aux affaires familiales a révoqué l’ordonnance de clôture, ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à la mise en état du 7 mai 2024 pour permettre au demandeur de procéder à la signification de ses demandes à la dernière adresse de l’épouse par voie de citation internationale.

Par acte de transmission à autorité étrangère en date du 14 juin 2024, Monsieur [R] [G] a justifié des formalités de signification des actes de procédure aux autorités compétentes.

Madame [Y] [N] épouse [G] n’a pas constitué avocat.

Par ordonnance du 3 septembre 2024, la clôture de l’affaire est intervenue et celle-ci a été fixée à l’audience de juge unique du 10 décembre 2024