Chambre 2 Cabinet 2, 4 février 2025 — 23/02582

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre 2 Cabinet 2

Texte intégral

Minute n° chambre 2 cabinet 2 N° de RG : II N° RG 23/02582 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KKNS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ 3, rue Haute Pierre BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1 ☎ 03.87.56.75.00 ___________________________

Chambre de la Famille

JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025

DEMANDERESSE :

Madame [J] [B] épouse [P] née le 30 Mars 1988 à WOIPPY (57140) 11 rue du Docteur Marchal 57300 MONDELANGE

représentée par Me Nathalie MARCHEGAY, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B307

DEFENDEUR :

Monsieur [C] [P] né le 11 Septembre 1988 à THIONVILLE (57100) 04 rue du Stade de la Cité 57300 HAGONDANGE

représenté par Me Claire ALTERMATT, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A401

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carine BOUREL

DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DU PRONONCE : Victor CHEVALLIER

Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.

PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 04 FEVRIER 2025

Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Claire ALTERMATT (1) (2) Me Nathalie MARCHEGAY (1) (2) le

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [J] [B] épouse [P] et Monsieur [C] [P] se sont mariés le 26 septembre 2015 par devant l’Officier d'état civil de la commune de HAGONDANGE (57), ayant opté pour le régime de la séparation de biens selon contrat de mariage conclu le 7 septembre 2015 auprès de Maître [T], notaire.

Deux enfants sont issus de cette union, à savoir : - [D] [P] né le 11 mai 2016 à PELTRE(57), - [M] [P] né le 11 mai 2016 à PELTRE (57).

Par assignation délivrée le 11 octobre 2023, à laquelle il est renvoyé pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Madame [J] [B] épouse [P] a attrait en divorce Monsieur [C] [P], sans indiquer le fondement juridique de cette demande, devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de METZ;

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 10 juillet 2023 puis ordonnance rectificative du 2 novembre 2023, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Metz a: - constaté l'acceptation par chacun des époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; - constaté que les parties résident séparément; - attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier le garnissant sis 4 rue du stade de la cité à HAGONDANGE, à Monsieur [C] [P] à charge pour lui de régler le loyer et les charges afférents; - dit que Madame [J] [B] épouse [P] conservera l’usage du véhicule CITROEN C3 à charge pour elle de régler le leasing afférent; - dit que Monsieur [C] [P] conservera l’usage du véhicule Mercedes à charge pour lui de régler le leasing afférent; - attribué la gestion des garages indivis appartenant à Madame [J] [B] épouse [P] et à Monsieur [C] [P] à Monsieur [C] [P], le déficit éventuel découlant de la gestion de ces biens devant être pris en charge par Monsieur [C] [P]; - condamné Monsieur [C] [P] à payer à Madame [J] [B] épouse [P], au plus tard le 5 de chaque mois et d’avance, douze mois sur douze, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu au domicile du créancier et sans frais pour celui-ci, une pension alimentaire d'un montant de 400 euros au titre du devoir de secours et ce à compter de la présente décision ; - dit n’y avoir lieu à statuer sur l’audition des enfants; - constaté que l'autorité parentale sur les enfants [D] et [M] [P] nés le 11 mai 2016 est exercée conjointement par Madame [J] [B] et Monsieur [C] [P]; - fixé la résidence des enfants [D] et [M] au domicile de Madame [J] [B] épouse [P]; - dit que Monsieur [C] [P] bénéficie à l’égard des enfants [D] et [M] d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant à l’amiable et à défaut d’accord entre les parties: * en période scolaire: les fins de semaines paires du vendredi à la sortie de l’école au mercredi matin 10h et les semaines impaires du mercredi matin 10h au jeudi matin à l’école, * en période de vacances scolaires: la moitié des vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires, - dit que les enfants passeront le jour de la fête des pères avec leur père et celui de la fête des mères avec leur mère de 10h à 18h, sauf meilleur accord, à charge pour le parent concerné de venir chercher les enfants et de les ramener;

- condamné Monsieur [C] [P] à payer à Madame [J] [B] épouse [P] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants [D] et [M] une pension alimentaire mensuelle de 400 euros par enfant soit 800 euros au total, cette pension devant être versée jusqu’à l’âge de dix-huit ans ou au-delà de la majorité des enfants, jusqu’à ce qu’ils soient en mesure de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et en sus des prestations sociales et familiales relatives aux enfants auxquelles la mère peut préten