Pôle Civil section 3, 22 janvier 2025 — 21/00037

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle Civil section 3

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 6]

TOTAL COPIES 3 COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat

COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT

2 COPIE DOSSIER + AJ 1

N° : N° RG 21/00037 - N° Portalis DBYB-W-B7F-M6EG Pôle Civil section 3

Date : 22 Janvier 2025 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

Pôle Civil section 3

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDEUR

Monsieur [X] [H], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Charles ZWILLER, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSE

S.A. MAAF ASSURANCES entreprise régie par le code des assurances immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 542 073 580, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Aude GERIGNY de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Corinne JANACKOVIC Juge unique

assistée de de Cassandra CLAIRET, Greffier lors des débats, et de Tlidja MESSAOUDI , Greffier lors du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 13 Septembre 2024

MIS EN DELIBERE mis en délibéré au 15 novembre 2024, délibéré prorogé au 22 janvier 2025 en raison d’un manque d’effectif au sein du greffe.

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 22 Janvier 2025

Exposé du litige   Monsieur [X] [H], artiste peintre et galeriste, a soucrit le 30 novembre 2018 auprès de la S.A. MAAF ASSURANCES un contrat d’assurance multirisque professionnelle, couvrant sa responsabilité au titre de son activité d’artiste peintre et ses locaux professionnels.   Le 27 août 2020, monsieur [H]  a déclaré à son assureur un sinistre survenu le 25 août 2020 à l’occasion d’un accident de voiture impliquant le véhicule de monsieur [A] [B], qui transportait trois tableaux et une sculpture qui ont été  endommagés dans cet accident, le coüt des dommages étant évalué à la somme de 44 100€.   Par courrier en date du 15 septembre 2020, la MAAF a informé son assuré qu’elle refusait sa garantie au regard de la valeur des oeuvres déclarée supérieure au plafond prévue contractuellement.   Malgré des échanges avec monsieur [H] et son conseil, la compagnie MAAF a maintenu son refus de grantie.   Par acte en date du 18 décembre 2020, monsieur [H] a fait assigner la S.A. MAAF ASSURANCES, en demandant au Tribunal au visa des articles  L 112- 1, L 113- 1 du Code des assurances, 1103,1170 et1315 du Code civil : A titre principal : - de juger inopposable la clause d'exclusion de garantie des objets d'arts telle que stipulée dans le contrat d'assurance souscrit aupres de la Compagnie MAAF. - de condamner la S.A. MAAF ASSURANCES à lui payer en indemnisation des dommages subis par ses biens lors de l’accident du 25 août 2020, la somme de 44 100 € , avec interéts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 septembre 2020, A titre subsidiaire :- de juger non-écrite la clause d’exclusion de garantie des objets d’arts en ce qu’elle  vide de sa substance la garantie “tranquillité mobilité” du contrat d'assurance souscrit auprès de la compagnie MAAF. - de condamner la S.A. MAAF ASSURANCES à lui payer en indemnisation des dommages subis par ses biens lors de l’accident du 25 août 2020, la somme de 44 100€,  avec interéts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 septembre 2020, A titre très subsidiaire :- de condamner la compagnie MAAF ASSURANCES au titre de son manquement à son devoir de conseil et d’information dans la souscription du contrat d'assurance à raison de l’inadéquation de la couverture assurantielle et des besoins exprimés, - de condamner la societé MAAF ASSURANCES à lui payer en indemnisation des dommages subis par ses biens lors de l’accident du 25 août 2020, la somme de 44 100 €, avec interéts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 septembre 2020,

En toute hypothèse :- de condamner la SA MAAF ASSURANCES à lui payer la somme de  4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.    Vu les dernières conclusions de monsieur [X] [H] signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 19 avril 2023, aux termes desquelles il maintient l=ensemble de ses demandes, à l=exception de la demande au titre des frais irrépétibles qu=il porte à la somme de 5 000 i.    Vu les dernières conclusions de la S.A. MAAF ASSURANCES signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 16 mai 2023, aux termes desquelles elle demande au Tribunal : A titre principal :- de dire que monsieur [H] ne prouve pas l’existence d’un contrat d’assurance, - de le débouter de l’intégralité de ses demandes, - de le condamner  au  paiement  de  la  somme  de  1 000€  en  application  de  l’article  700  du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,

A titre subsidiaire :- de dire que monsieur [H] ne prouve pas que les conditions de garantie sont réunies, - par conséquent, de le débouter de l’intégralité de ses de