Contentieux général Proxi, 3 février 2025 — 24/01664

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Contentieux général Proxi

Texte intégral

N°Minute:25/00494 N° RG 24/01664 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PEC4

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 3]

JUGEMENT DU 03 Février 2025

DEMANDEUR:

S.A. -BANQUE POPULAIRE DU SUD, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR:

Monsieur [V] [J], demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Sabine CORVAISIER, première Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Clémence BOUTAUD

DEBATS:

Audience publique du : 09 Décembre 2024 Affaire mise en deliberé au 03 Février 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 03 Février 2025 par Sabine CORVAISIER, Président assistée de Clémence BOUTAUD, greffier

Copie exécutoire délivrée à : Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO Copie certifiée delivrée à : Le 03 Février 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par offre sous signature électronique n°FFI123137722 en date du 18 janvier 2021, la BANQUE POPULAIRE DU SUD a consenti à Monsieur [V] [J] un crédit personnel non affecté d’un montant de 50 000 euros remboursable en 72 mensualités d’un montant de 779,98 euros, hors assurance facultative, au taux débiteur de 3,90 euros l’an.

A la suite d’impayés, la déchéance du terme au contrat de crédit a été prononcée le 26 juin 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2024, la BANQUE POPULAIRE DU SUD a assigné Monsieur [V] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier, à l’audience du 09 décembre 2024, au visa des articles 1174, 1366 et suivants, 1103, 1124 et suivants, 1898 et suivants, 1902 et suivants, 1371 et 1235 et suivants du Code civil, des articles L.312-1 et suivants, L312-39 et suivants et D312-16 et suivants du Code de la consommation, des articles à 4 à 16 et 275 du Code de procédure civile, aux fins de : écarter le cas échéant comme étant inopposable tout moyen relevé d’office relatif à la recevabilité de l’action, la nullité du contrat ou la déchéance des intérêts conventionnels s’il n’est invoqué et prouvé par la défenderesse comparante au soutien d’une demande, constater la déchéance du terme et en tant que besoin de prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour défaut de paiement des échéances et déclarant l’action recevable, le condamner à payer la somme de 40 968,31 €, outre les intérêts au taux contractuel de 3,90 % l’an depuis la mise en demeure du 26 juin 2023 et à défaut depuis l’assignation et jusqu’à parfait paiement, hors concernant l’indemnité contractuelle et légale de 8 % qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 juin 2023, et à défaut de l’assignation, et jusqu’à parfait paiement, subsidiairement, le condamner au paiement de la somme de 33 211,60 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2023 et jusqu’à parfait paiement, correspondant à la différence entre les montants financés et les règlements reçus, le condamner au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, le condamner aux dépens, application des articles 1231-6, 1343-1 et 1343-2 du Code civil.

A l'audience du 09 décembre 2024, la Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP, en raison du non-respect du corps 8, en raison de la remise à l'emprunteur d'une offre de crédit ne comportant pas un bordereau détachable de rétractation, et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.

A cette audience, la BANQUE POPULAIRE DU SUD, représentée par son conseil, n’a pas demandé de renvoi pour répondre aux moyens soulevés. Elle a maintenu les termes de son assignation.

Au soutien de ses prétentions, elle expose, tout d'abord, qu’en l’absence de comparution de l’emprunteur ou à défaut d’éléments de faits susceptibles de fonder l’office du juge, le Tribunal ne peut spontanément soulever la forclusion de l’action initiée par l’établissement de crédit. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé est en date du 07 septembre 2022.

Elle fait valoir, ensuite, que, en ce qui concerne un éventuel interlocutoire sur la conformité du bordereau de rétractation, de la notice d’assurance et de la preuve de leur remise, la jurisprudence considère unanimement que dès lors que le prêteur verse aux débats l’offre signée par l’emprunteur aux termes de laquelle il reconnaît avoir pris connaissance de toutes les conditions figurant au recto et verso de l’offre, et être en possession d