Contentieux général Proxi, 3 février 2025 — 24/01488
Texte intégral
N°Minute:25/453 N° RG 24/01488 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PDFH
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 5]
JUGEMENT DU 03 Février 2025
DEMANDEUR:
Madame [H] [K] [Y] épouse [L], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Delphine ADDE-SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [X] [A], [D] [J], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [B] [Z] [G] épouse [J], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Sabine CORVAISIER, première Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 09 Décembre 2024 Affaire mise en deliberé au 03 Février 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 03 Février 2025 par Sabine CORVAISIER, Président assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Delphine ADDE-SOUBRA Copie certifiée delivrée à : Le 03 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte ayant pris effet le 25 mars 2019, Madame [H] [L] a consenti à Monsieur [X] [J] et Madame [B] [J] un bail d'habitation sur un logement situé [Adresse 2] à [Localité 4] moyennant un loyer mensuel initial de 1400€, outre 105 € à titre de provision sur charges.
Par courrier recommandé en date du 25 mai 2020, l’agence mandataire de Madame [L] a mis en demeure Monsieur [X] [J] et Madame [B] [J] de régler la somme de 4593,10 euros au titre des impayés de loyers.
Par acte d’huissier de justice signifié le 24 juillet 2020, Madame [H] [L] a fait délivrer à Monsieur [X] [J] et Madame [B] [J] un commandement de payer la somme principale de 6140 euros au titre des loyers et charges impayés.
Des loyers étant toujours impayés, par acte d’huissier de justice signifié le 11 décembre 2020, Madame [H] [L] a fait délivrer à Monsieur [X] [J] et Madame [B] [J] un nouveau commandement de payer la somme principale de 6399,28 euros au titre des loyers et charges impayés.
Par courrier en date du 22 mars 2021, Monsieur [X] [J] et Madame [B] [J] ont délivré préavis de l’appartement à la date du 23 avril 2021.
Par courrier recommandé en date du 13 septembre 2021, l’agence mandataire de Madame [L] a mis en demeure Monsieur [X] [J] et Madame [B] [J] de régler la somme de 10245,93 euros au titre des impayés de loyers.
Par acte d'huissier signifié le 2 décembre 2021, Madame [H] [L] a fait délivrer à Monsieur [X] [J] et Madame [B] [J] une sommation de payer la somme de 10245,93 1euros au titre des loyers et charges..
Le 7 janvier 2022, l’huissier de justice informait Madame [H] [L] que les débiteurs s’étaient engagés à régler leur dette par versements mensuels de 300 euros.
Par ordonnance en date du 23 mai 2024, la requête en injonction de payer formulée par Madame [L] a été rejetée.
***
Par acte d'huissier, signifiés à personne, en date du 28 juin 2024 , Madame [H] [L] a fait assigner Monsieur [X] [J] et Madame [B] [J] devant le Juge des contentieux du Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de : condamner solidairement Monsieur [X] [J] et Madame [B] [J] à lui payer la somme de 6195,93€ au titre des impayés locatifs majorée des intérêts légaux de retard à compter du 13 septembre 2021 date de la mise en demeure, les condamner solidairement à lui payer la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, rappeler que le jugement bénéficiera de l’exécution provisoire de plein droit.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 9 décembre 2024.
À cette audience, Madame [H] [L] était représentée par son conseil. Elle a maintenu les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer.
Monsieur [X] [J] et Madame [B] [J] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L'affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement :
Conformément aux dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer et charges récupérables aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Madame [H] [L] expose que Monsieur [X] [J] et Madame [B] [J] n’ont pas intégralement payé leurs loyers et charges avant leur départ du logement en avril 2021.
Il ressort des deux décomptes produits aux débats que Monsieur [X] [J] et Madame [B] [J] restent redevables de la somme de 5974,73 euros après dédu