Contentieux général Proxi, 3 février 2025 — 24/01956
Texte intégral
N°Minute:25/00100 N° RG 24/01956 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PGM4
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 5]
JUGEMENT DU 03 Février 2025
DEMANDEUR:
Synd. de copropriétaires -[Adresse 7], AYANT POUR SYNDIC LA SARL CITYA COGESIM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane ROCHIGNEUX, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [J] [C], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [M] [C], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Emmanuelle SERRE, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 02 Décembre 2024 Affaire mise en deliberé au 03 Février 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 03 Février 2025 par Emmanuelle SERRE, Président assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Stéphane ROCHIGNEUX Copie certifiée delivrée à : M. [J] [C] Mme [M] [C]
Le 03 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [N] et Madame [M] [N] sont propriétaires des lots 55,82 et 83 au sein de la copropriété [Adresse 7], située à [Localité 3].
Par acte de commissaire de justice du 3 mai 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], pris en la personne de son syndic, a fait assigner Monsieur [J] [N] et Madame [M] [N] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier à l’audience du 7 octobre 2024. Il demande :
Constater qu’une tentative de conciliation a été opérée, sans succès, le 08 02 2024, Y venir les requis, Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du code Civil, Vu les articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 Vu les pièces, Condamner solidairement Monsieur [J] [C] et Madame [M] [C] au paiement de la somme de 3 878,42 euros au titre des charges dues selon décompte arrêté au 7 décembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure. Condamner solidairement Monsieur [J] [C] et Madame [M] [C] au paiement de la somme de 1 039,20 euros au titre des frais de recouvrement induits par sa résistance au sens de 1’a1ticle 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 Condamner solidairement Monsieur [J] [C] et Madame [M] [C] au paiement de la somme de 1 200 euros au [Adresse 6] [Adresse 7] au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Après plusieurs renvois à la demande du syndicat des copropriétaires, l’affaire a été retenue à l’audience du 2 décembre 2024.
A cette audience, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], représenté par son conseil, a précisé que si des paiements étaient effectués, il en aviserait la juridiction et qu’à défaut, il maintient l’intégralité de ses demandes.
A cette audience, Monsieur [J] [N] et Madame [M] [N], ont comparu et ont exposé qu’une procédure était toujours en cours devant le conseil des prud’hommes, ce qui permettra de régler la dette.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les charges de copropriété
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats : - le certificat de propriété, - les appels de charges et travaux, - les relevés individuels de charges, - les procès-verbaux des assemblées générales en portant approbation des comptes de l'exercice écoulé, du budget prévisionnel de l'exercice suivant et adoption de travaux, - le décompte de la créance pour la période, - les mises en demeure, - le contrat de syndic.
Il ressort de ces documents que Monsieur [J] [N] et Madame [M] [N] restent devoir la somme de 6705,93 euros à titre de charges de copropriété suivant arrêté du compte selon décompte du 29 novembre 2024, comprenant les appels de charges jusqu’au quatrième trimestre 2024 inclus, déduction faite des frais d’huissier et d’assignation ou de mise en demeure.
Monsieur [J] [N] et Madame [M] [N] seront donc condamnés solidairement en deniers ou quittances à payer 6705,93 euros, cette somme produira intérêts au taux légal sur la somme de 3315,48 euros à