Contentieux général Proxi, 3 février 2025 — 24/01465
Texte intégral
N°Minute:25/00457 N° RG 24/01465 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PDDT
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 4]
JUGEMENT DU 03 Février 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [D] [P], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Agnès POMPIER, avocat au barreau de BEZIERS substituée par Me Lisa MONSARRAT, avocat au barreau de BEZIERS
DEFENDEUR:
Monsieur [F] [J], exerçant sous l'enseigne [Adresse 3], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Sabine CORVAISIER, première Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 09 Décembre 2024 Affaire mise en deliberé au 03 Février 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 03 Février 2025 par Sabine CORVAISIER, Président assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Agnès POMPIER Copie certifiée delivrée à : Le 03 Février 2025
EXPOSE DES FAITS
Selon certificat de cession en date du 09 juillet 2023, Monsieur [D] [P] a fait l’acquisition auprès de Monsieur [F] [J], exerçant sous l’enseigne AUTO LOISIR CENTRE, d’un véhicule d’occasion de marque RENAULT MEGANE immatriculé BX 887 SZ moyennant le prix de 2 500 euros.
Un contrôle technique a été effectué en date du 25 juillet 2023 à la demande de Monsieur [D] [P] duquel il ressort un dépassement du nombre de sièges autorisé.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 07 août 2023, Monsieur [D] [P] a sollicité la résolution de la vente auprès de Monsieur [F] [J], exerçant sous l’enseigne [Adresse 3].
Une tentative de conciliation amiable a été effectuée en date du 01 décembre 2023 mais un constat de carence a été dressé en l’absence d’une des parties à la réunion.
Par acte de commissaire de justice en date du 08 juillet 2024 délivré à étude, Monsieur [D] [P] a fait assigner Monsieur [F] [J], exerçant sous l’enseigne AUTO LOISIR CENTRE, devant le tribunal judiciaire de Montpellier, à l’audience du 09 décembre 2024, sur le fondement des articles 1137 et suivants du code civil, aux fins de voir : prononcer la résolution rétroactive au jour de la vente du contrat de vente conclu avec Monsieur [F] [J], exerçant sous l’enseigne [Adresse 3], en date du 09 juillet 2023, condamner Monsieur [F] [J], exerçant sous l’enseigne AUTO LOISIR CENTRE, à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de la restitution du prix d’achat du véhicule, condamner Monsieur [F] [J], exerçant sous l’enseigne [Adresse 3], à lui verser la somme de 3 391,76 euros à titre de dommages et intérêts, condamner Monsieur [F] [J], exerçant sous l’enseigne AUTO LOISIR CENTRE, à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamner Monsieur [F] [J], exerçant sous l’enseigne [Adresse 3], aux dépens de l’instance.
A cette audience, Monsieur [D] [P], représenté par son conseil qui a déposé son dossier, a maintenu les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer conformément à l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé de ses moyens.
Monsieur [F] [J], exerçant sous l’enseigne AUTO LOISIR CENTRE, bien que régulièrement assigné, n’a ni comparu ni n’a été représenté.
A l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 03 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n'y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
Sur la résolution de la vente pour dol et la restitution du prix
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. […]
En application de l’article 1130 du Code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L’article 1131 du même code précise que les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
Aux termes de l’article