Contentieux général Proxi, 3 février 2025 — 24/01943
Texte intégral
N°Minute:25/00470 N° RG 24/01943 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PGL7
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 4]
JUGEMENT DU 03 Février 2025
DEMANDEUR:
S.A.S. -EOS FRANCE, aux droits de la SA [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [V] [W], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [L] [M] épouse [W], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Sabine CORVAISIER, première Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 09 Décembre 2024 Affaire mise en deliberé au 03 Février 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 03 Février 2025 par Sabine CORVAISIER, Président assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO Copie certifiée delivrée à : Le 03 Février 2025
EXPOSE DES FAITS
Selon offre sous signature électronique n°51237812382100 acceptée le 12 mars 2022, la SAR CARREFOUR BANQUE a consenti à Madame [L] [W] en qualité d’emprunteure et à Monsieur [V] [W] en qualité de co-emprunteur un contrat de crédit renouvelable pour un montant de 1 800 euros, au taux contractuel annuel révisable de 19,19 %.
Par acte de cession en date du 04 avril 2023, la SA [Adresse 3] a cédé sa créance à la SAS EOS FRANCE.
La déchéance du terme du contrat de crédit a été prononcée le 03 novembre 2023.
Par actes de commissaire de justice en date du 10 septembre 2024 remis à personne, la SAS EOS France a assigné Monsieur [V] [W] et Madame [L] [M] épouse [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier, au visa des articles 1174, 1366 et suivants, 1103, 1124 et suivants, 1898 et suivants, 1902 et suivants, 1302 et 1302 et suivants du Code civil, des articles L. 312-1 et suivants, L. 312-39 et suivants et D312-16 et suivants du Code de la consommation, des articles à 4 à 16 et 275 du Code de procédure civile, aux fins de : écarter le cas échéant comme étant inopposable tout moyen relevé d’office relatif à la recevabilité de l’action, la nullité du contrat ou la déchéance des intérêts conventionnels s’il n’est invoqué et prouvé par le défendeur comparant au soutien d’une demande, constater la déchéance du terme et en tant que besoin de prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour défaut de paiement des échéances, et déclarant l’action recevable, les condamner solidairement à payer la somme de 3 605,77 €, outre les intérêts au taux contractuel depuis la mise en demeure du 10 mars 2023 et à défaut depuis l’assignation et jusqu’à parfait paiement, hors concernant l’indemnité contractuelle et légale de 8 % qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 mars 2023 et à défaut de l’assignation et jusqu’à parfait paiement ; subsidiairement, les condamner solidairement au paiement de la somme de 1 599,40 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement, correspondant à la différence entre les montants financés et les paiements reçus, les condamner solidairement au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, les condamner in solidum aux dépens, faire application des articles 1231-6, 1343-1 et 1343-2 du Code civil.
A l'audience du 09 décembre 2024, la Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP, en raison de la remise à l'emprunteur d'une offre de crédit ne comportant pas un bordereau détachable de rétractation, et en raison du non-respect du corps 8, et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.
A cette audience, la SAS EOS FRANCE, représentée par son conseil, n’a pas demandé de renvoi pour répondre aux moyens soulevés.
Elle a maintenu les termes de son assignation.
Au soutien de ses prétentions, elle expose, tout d'abord, qu’en l’absence de comparution de l’emprunteur ou à défaut d’éléments de faits susceptibles de fonder l’office du juge, le Tribunal ne peut spontanément soulever la forclusion de l’action initiée par l’établissement de crédit. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé est en date du 05 novembre 2021.
Elle fait valoir, ensuite, que, en ce qui concerne un éventuel interlocutoire sur la conformité du bordereau de rétractation, de la notice d’assurance et de la preuve de leur remise, la jurisprudence considère un