Contentieux général Proxi, 3 février 2025 — 24/01746

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Contentieux général Proxi

Texte intégral

N°Minute:25/00477 N° RG 24/01746 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PEJL

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 4]

JUGEMENT DU 03 Février 2025

DEMANDEUR:

S.A. -COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS ( CGL ), dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Gilles BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR:

Monsieur [E] [H], demeurant [Adresse 1]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Sabine CORVAISIER, première Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Clémence BOUTAUD

DEBATS:

Audience publique du : 09 Décembre 2024 Affaire mise en deliberé au 03 Février 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 03 Février 2025 par Sabine CORVAISIER, Président assistée de Clémence BOUTAUD, greffier

Copie exécutoire délivrée à : Me Gilles BERTRAND Copie certifiée delivrée à : Le 03 Février 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par offre sous signature électronique acceptée le 4 mai 2023, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a consenti à Monsieur [E] [H] un crédit accessoire à l’achat d’un véhicule PEUGEOT 208 GT immatriculé [Immatriculation 3] d'un montant de 19369,76€, remboursable en 72 mensualités de 375,19 euros.

A la suite d'impayés, la déchéance du terme du contrat de crédit a été prononcée.

Par ordonnance du 30 janvier 2024, le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Montpellier a ordonné à Monsieur [E] [H] de remettre à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS le véhicule PEUGEOT 208 GT immatriculé [Immatriculation 3] n° chassis VR3UPHNEKNT039227.

Suivant sommation délivrée le 7 février 2024 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la reprise n’a pu être réalisée.

Par acte de commissaire de justice en date du 9 août 2024, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a assigné Monsieur [E] [H] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, au visa des articles 1103 et suivants du Code civil et des articles 312-1 et suivants du Code de la consommation, aux fins de : le condamner à payer la somme de 22368,30 € avec intérêts au taux contractruel de 5,17 % à compter du 17 octobre 2023, date de la résiliation du contrat, sur la somme de 19020,56 euros, le condamner à restituer le véhicule PEUGEOT 208 GT immatriculé [Immatriculation 3] n° chassis VR3UPHNEKNT039227, muni de sa carte grise, de ses clés et de son carnet d’entretien, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, dire que le prix de cession viendra en déduction des sommes dues, le condamner à payer la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, le condamner aux dépens, rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

A l'audience du 9 décembre 2024, la Juge des contentieux de la protection a relevé d’office le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP lors de la conclusion du contrat de crédit, en l'absence d'un bordereau de rétractation et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.

L’affaire a été évoquée à cette audience, la société demanderesse ne souhaitant pas de renvoi pour répondre aux moyens de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevés d’office.

A cette audience, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d'instance auquel il convient de se référer pour un ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

A cette audience, Monsieur [E] [H] n'a pas comparu, ni n'a été représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la forclusion

L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

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