Contentieux général Proxi, 3 février 2025 — 24/01514

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Contentieux général Proxi

Texte intégral

N°Minute:25/00467 N° RG 24/01514 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PDNC

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 5]

JUGEMENT DU 03 Février 2025

DEMANDEUR:

Madame [L] [I] épouse [S], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Olivier CHARLES GERVAIS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [X] [I], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Olivier CHARLES GERVAIS, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR:

Monsieur [K] [J] [H] [V], demeurant [Adresse 4]

non comparant, ni représenté

Madame [G] [V] épouse [H] [V], demeurant [Adresse 4]

comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Sabine CORVAISIER, première Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Clémence BOUTAUD

DEBATS:

Audience publique du : 09 Décembre 2024 Affaire mise en deliberé au 03 Février 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 03 Février 2025 par Sabine CORVAISIER, Président assistée de Clémence BOUTAUD, greffier

Copie exécutoire délivrée à : Me Olivier CHARLES GERVAIS Copie certifiée delivrée à : Mme [G] [V] épouse [H] [V] Le 03 Février 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 01 mars 2018 ayant pris effet le même jour, Madame [L] [I] épouse [S] et Madame [X] [I] ont, par l’intermédiaire de leur mandataire l’agence immobilière GUY HOQUET BPMI, donné à bail à Monsieur [K] [J] [H] [V] et Madame [G] [V] épouse [H] [V] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel initial à hauteur de 815 euros, outre une provision sur charges mensuelle à hauteur de 135 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 08 juillet 2023, Madame [L] [I] épouse [S] et Madame [X] [I] ont fait signifier à Monsieur [K] [J] [H] [V] et Madame [G] [V] épouse [H] [V] un congé pour vente avec un préavis fixé au 29 février 2024.

Les locataires n’ayant pas quitté le logement au préavis fixé, Madame [L] [I] épouse [S] et Madame [X] [I] ont, par acte de commissaire de justice en date du 08 juillet 2024, fait assigner Monsieur [K] [J] [H] [V] et Madame [G] [V] épouse [H] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier, à l’audience du 09 décembre 2024, sur le fondement des dispositions de la loi du 06 juillet 1989, et sollicitent : le constat de la validité du congé pour vente signifié à Monsieur [K] [J] [H] [V] et Madame [G] [V] épouse [H] [V] en date du 21 juillet 2023, l’expulsion de Monsieur [K] [J] [H] [V] et Madame [G] [V] épouse [H] [V] et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, la fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation au montant des loyers, charges comprises et ce jusqu'au départ effectif des lieux, et la condamnation solidaire de Monsieur [K] [J] [H] [V] et Madame [G] [V] épouse [H] [V] au paiement de celle-ci, la condamnation solidaire de Monsieur [K] [J] [H] [V] et Madame [G] [V] épouse [H] [V] au paiement de la somme de 1000 euros à Madame [L] [I] épouse [S] et la somme de 1000 euros à Madame [X] [I] à titre provision sur dommages et intérêts du fait de l’immobilisation du bien, la condamnation solidaire de Monsieur [K] [J] [H] [V] et Madame [G] [V] épouse [H] [V] au paiement de la somme de 1000 euros à Madame [X] [I] à titre provision sur dommages et intérêts du fait de l’immobilisation du bien, la condamnation solidaire de Monsieur [K] [J] [H] [V] et Madame [G] [V] épouse [H] [V] au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la condamnation solidaire de Monsieur [K] [J] [H] [V] et Madame [G] [V] épouse [H] [V] aux entiers dépens de l’instance.

A cette audience, Madame [L] [I] épouse [S] et Madame [X] [I], représenté par leur conseil, ont maintenu leurs demandes telles que portées dans leur acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

Madame [G] [V] épouse [H] [V] a expliqué être en instance de divorce avec Monsieur [K] [J] [H] [V] et précisé que celui-ci ne réside plus au sein du logement depuis un an. Elle a indiqué vivre avec ses trois enfants, ne pas travailler et bénéficier du RSA et des aides de la CAF à hauteur de 1 800 euros, outre 800 euros d’aides au logement. Elle a précisé avoir effectué une demande de logement social et a souligné être à jour dans le paiement des loyers et ne pas s’opposer aux visites.

Monsieur [K] [J] [H] [V], bien que régulièrement assigné, n’a ni comparu ni n’a été représenté.

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 03 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la solidarité

En application de l’article 220 du code civil, cha