Contentieux général Proxi, 3 février 2025 — 24/01497
Texte intégral
N°Minute:25/00465 N° RG 24/01497 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PDF2
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 3]
JUGEMENT DU 03 Février 2025
DEMANDEUR:
S.A. -DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuelle CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [B] [X], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Sabine CORVAISIER, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 09 Décembre 2024 Affaire mise en deliberé au 03 Février 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 03 Février 2025 par Sabine CORVAISIER, Président assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Emmanuelle CARRETERO Copie certifiée delivrée à : Le 03 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par offre sous signature électronique acceptée le 29 juin 2023, la SA DIAC a consenti à Monsieur [B] [X] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule NISSAN QASHQAI 2022 d’un montant de 38 974,46 euros, remboursable en 49 mensualités d’un montant de 588,68 euros par mois, hors assurance.
Monsieur [B] [X] a pris possession du véhicule le 05 juillet 2023.
A la suite d’impayés, la déchéance du terme du contrat de crédit a été prononcée le 09 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juillet 2024, la SA DIAC a assigné Monsieur [B] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier, à l’audience du 09 décembre 2024, au visa notamment des articles L 312-12 et suivants, L312-25, L 312-29, L312-4, R312-2, R312-35 et D311-13 du code de la consommation, aux fins de : le condamner à payer la somme de 38 346,19 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 09 juillet 2024, date du décompte produit aux débats, jusqu’à parfait paiement, le condamner à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, juger que sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, le requis sera tenu à procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge en application des dispositions du Décret n° 2001-212 du 8 mars 2001, dire y avoir lieu à l’application de l'article 1343-2 du Code civil, le condamner aux dépens, ordonner l’exécution provisoire. A l'audience du 09 décembre 2024, la Juge des contentieux de la protection a relevé d’office le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP lors de la conclusion du contrat de crédit, en l'absence d'un bordereau de rétractation et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.
A cette audience, la SA DIAC, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d'instance. Elle n’a pas souhaité de renvoi pour répondre aux moyens de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevés d’office.
Au soutien de ses prétentions, elle expose, tout d'abord, que le premier incident de paiement non régularisé est en date du 05 novembre 2023.
Elle affirme, ensuite, qu'aucune nullité n'est encourue puisque les fonds ont été débloqués après le délai de rétractation. Elle précise que l'offre de crédit comporte la date d'acceptation et la signature de l'emprunteur.
Elle déclare, enfin, avoir rempli son devoir d'explication, avoir remis à l'emprunteur une notice d'assurance ainsi qu'une fiche d'informations pré-contractuelles européennes normalisées et avoir consulté le FICP.
Elle ajoute que le juge ne peut écarter les dispositions de l'article 1343-2 du Code civil que si c'est par la faute du créancier par suite de retard ou obstacle apporté par lui qu'il n'a pu être procédé à la liquidation de la dette.
A cette audience, Monsieur [B] [X] n’a pas comparu, ni n’a été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la forclusion de l’action en paiement
L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la prot