Contentieux général Proxi, 3 février 2025 — 24/00125
Texte intégral
N°Minute:25/452 N° RG 24/00125 - N° Portalis DBYB-W-B7I-OW7P
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 5]
JUGEMENT DU 03 Février 2025
DEMANDEUR:
S.A.S. -ARTEMISIA GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marion LACOME D'ESTALENX, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sabine NGO, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. -SEYNA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marion LACOME D'ESTALENX, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sabine NGO, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [R] [N], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Sabine CORVAISIER, première Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 09 Décembre 2024 Affaire mise en deliberé au 03 Février 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 03 Février 2025 par Sabine CORVAISIER, Président assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Sabine NGO Copie certifiée delivrée à : Le 03 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 28 juillet 2021 et ayant pris effet le 31 juillet 2021, la SAS ARTEMISIA GESTION a consenti à Madame [R] [N] un bail d'habitation sur un logement meublé situé [Adresse 3], contre le paiement d'un loyer mensuel initial de 520 euros, outre 45 euros de provisions sur charges mensuelles. Par acte de cautionnement en date du 31 juillet 2021, la SA SEYNA s’est portée caution solidaire des engagements de Madame [R] [N]. Des loyers étant demeurés impayés, la SAS ARTEMISIA GESTION a fait délivrer à Madame [R] [N] un commandement de payer en date du 6 septembre 2023, visant la clause résolutoire et demandant le paiement de la somme principale de 1.035,25 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêté à la date du 6 septembre 2023. *** Par acte de commissaire de justice délivré à étude 21 novembre 2023, la SAS ARTEMISIA GESTION et la SA SEYNA ont assigné Madame [R] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MONTPELLIER, à l’audience du 11 mars 2024, aux fins de : ➢ constater que la clause résolutoire contenue dans le bail est acquise, ➢ à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail d’habitation, ➢ ordonner l’expulsion de Madame [R] [N] et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, ➢ la condamner au paiement de la somme de 2.246,87 euros au titre des loyers et charges arriérés, selon la répartition suivante: -la somme de 1.055,72 euros à la SAS ARTEMISIA GESTION, - la somme de 1.191,15 euros à la SA SEYNA, subrogée dans les droits de la SAS ARTEMISIA GESTION à hauteur de ce montant, ➢ fixer l'indemnité mensuelle d'occupation au montant des loyers, charges comprises et ce jusqu'au départ effectif des lieux, et la condamnation de Madame [R] [N] au paiement de celle-ci, ➢ le condamner au paiement de la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens,
Suite à l’audience du 11 mars 2024, une réouverture des débats a été ordonnée par le juge des contentieux de la protection, afin que Madame [R] [N], qui était arrivée en retard à l’audience du 11 mars 2024, puisse assister à une nouvelle audience. L’affaire a ainsi été renvoyée à l’audience du 27 mai 2024, mais elle a de nouveau fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties et a finalement été évoquée à l’audience du 24 juin 2024.
À l'audience du 24 juin 2024, la SAS ARTEMISIA GESTION et la SA SEYNA étaient représentées par leur conseil qui a déposé son dossier auquel il a déclaré se rapporter et aux termes duquel il a maintenu ses demandes initiales. Madame [R] [N] a comparu. La décision a été mise en délibéré au 16 septembre 2024.
Par jugement en date du 16 septembre 2024, la juge a ordonné une nouvelle réouverture des débats en raison de l’absence de production du fichier de preuve relatif à la signature électronique du contrat de bail et a renvoyé l’affaire à l’audience du 9 décembre 2024.
A l’audience du 9 décembre 2024, la SAS ARTEMISIA GESTION et la SA SEYNA étaient représentées par leur conseil qui a déposé son dossier. Par voie de conclusion écrite signifiée le 6 décembre 2024 à Madame [N], elles ont indiqué que la locataire ayant quitté les lieux, elles se désistaient de leur demande de constat de la résiliation du bail et d’expulsion mais maintenaient leur demande financière, à savoir : -une somme de 3931,75 euros au titre des loyers et charges dus au 19 août 2024 selon la répartition suivante 2740,60 euros à la société ARTEMISIA GESTION 1191,15 euros à la société SEYNA subrogée dans les droits de la société ARTEMISIA GESTION -la condamnation de Madame [N] à payer le reliquat des frais de remise en état du logement après déduction du dépôt de garantie soir la somme de 677,60 euros -sa condamnation au paiement d’une somme de 50