Juge Libertés Détention, 4 février 2025 — 25/00086

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

ORDONNANCE DU : 04 Février 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00086 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K3RC

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du siège du tribunal judiciaire

ORDONNANCE En matière de soins sans consentement

Nous, Laurence ALBERT, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 4] [Adresse 3], assistée de Madame MALLET, Greffier ,

Vu la procédure concernant :

Monsieur [X] [Z] né le 21 Janvier 1993 à MAROC [Adresse 8] [Adresse 2] [Localité 1]

actuellement ré-hospitalisé sans consentement au CHSP D’[Localité 9] depuis le 24 Janvier 2025 ;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 24 Janvier 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;

Vu la saisine en date du 29 Janvier 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 04 Février 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 5] à laquelle a comparu le patient ;

Monsieur [X] [Z], dûment avisé,

assisté de Me Ludivine GLORIES, avocat commis d’office ;

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Monsieur [X] [Z] a été ré-hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [J] [H] en date du 24 Janvier 2025 faisant état de : “Patient souffrant d’une schizophrénie paranoïde en rupture de soins depuis plusieurs mois. Il présente une bizarrerie du comportement avec soliloquies évoquées par ses parents au domicile. Lors de notre dernier entretien téléphonique, le 21 Janvier 2025, le discours était incohérent, interprétatif et délirant.” ; état nécessitant une prise en charge médicale.

Aux termes de l’avis motivé en date du 28 Janvier 2025 le docteur [F] [L] indique: “L’évaluation psychiatrique retrouve un patient calme avec un discours diffluent, rationalisant sur les symptômes observés. Il persiste des bizarreries du comportement avec soliloquie. L’alliance aux soins ainsi que l’insight sont absentes.” ; et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.

Lors de l’audience, Monsieur [X] [Z] s’est exprimée.

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.

L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [X] [Z] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 7]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.

Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [6] le 04 Février 2025.

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [X] [Z] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision

Le 04 Février 2025 Le Greffier