Juge Libertés Détention, 4 février 2025 — 25/00089

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

ORDONNANCE DU : 04 Février 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00089 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K3R3

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [G] magistrat du tribunal judiciaire de [G]

ORDONNANCE En matière de soins sans consentement

Nous, Aude VENTURINI, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de [G], siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de [G] assistée de Madame MALLET, Greffier ,

Vu la procédure concernant :

Monsieur [C] [D] né le 18 Novembre 1968 à [Localité 2] (MOZAMBIQUE) [Adresse 1]

actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de [G] depuis le 26 Janvier 2025;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 26 Janvier 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;

Vu la saisine en date du 31 Janvier 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 04 Février 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de [G] à laquelle a comparu le patient

Monsieur [C] [D] , dûment avisé,

assisté par Me Natasha DEMERSEMAN, avocat commis d’office

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

Selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Monsieur [C] [D] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [N] [B] en date du 26 Janvier 2025 faisant état de : “Patient admis aux urgences pour des troubles du comportement au domicile évoluant depuis environ une semaine. Hospitalisation récente en soins libres pour décompensation dépressive dans un contexte de troubles psychiatriques chroniques. Ce jour, il présente un état d’accélération psychomoteur manifeste, une labilité, une alternance de jovialité et d’irritabilité franche. Son discours est logorrhéique, associé à une hyper expressivité selon l’entourage, il présenterait une hyper activité au domicile avec mise en danger de sa personne, une insomnie sans fatigue. L’irritabilité aurait entrainé des conflits avec des membres de l’entourage. Il n’a aucune conscience du caractère pathologique des troubles, son état ne lui permet pas de consentir aux soins, qu’il refuse à l’heure actuelle.” ; état nécessitant une prise en charge médicale ;

Monsieur [C] [D] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [A] en date du 29 Janvier 2025 ;

Aux termes de l'avis motivé du Docteur [A] en date du 31 Janvier 2025, ce médecin indique : “Persistance d’une franche excitation psychomotrice avec un patient logorrhéique, tachyphémique, tachypsychique, désinhibé, familier, ludique. Il reste très exalté. Le sommeil est en train de se normaliser avec un fort traitement psychotrope sans aucune sédation diurne. Le patient minimise l’intensité de sa symptomatologie. ll n’est actuellement pas en capacité de consentir aux soins.” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;

Lors de l’audience, Monsieur [C] [D] a indiqué se sentir bien dans le cadre de l’hospitalisation soulignant un investissement auprès de lui du personnel hospitalier et qu’il compte rester hospitalisé tant que nécessaire. Il a relaté sa dernière hospitalisation trois semaines auparavant en secteur ouvert évoquant des idées suicidaires, un sentiment d’insécurité énorme, la peur d’être attaqué. Monsieur [D] a expliqué être désormais dans l’acceptation de sa bipolarité ce qui n’était pas le cas auparavant. Sur question , il a précisé ne pas avoir subi d’hospitalisation antérieures avant 2025, mais deux périodes de fortes dépression en 2018 (à la suite de la perte de ses parents) et en 2022 (rupture amoureuse et échec de peu à l’agrégation). Concernant sa situation personnelle, il a précisé être professeur en collège et à la fac de [G], être père de deux enfants majeurs issus d’une première union et actuellement en couple mais sans vie commune avec sa compagne mme [E].

Le conseil de Monsieur [D] a indiqué ne pas soulevé d’irrégularité procédurale et sur le fond s’en remet constantant que l’intéressé ne s’oppose pas à la poursuite de la mesure d’hospitalisation.

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont beacoup moins per