DROIT COMMUN, 4 février 2025 — 19/01597
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 19/01597 - N° Portalis DB3J-W-B7D-E3M7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 04 FÉVRIER 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [Y] demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Marion LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS
Madame [N] [Y] demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Marion LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSES :
SELARL ACTIS représentée par Maître [M], ès qualités de mandataire liquidateur de la société la SAS NOBILIS dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non constituée
S.A.S. NOBILIS dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Stéphane PILON de la SELARL AVOCATS DU GRAND LARGE, avocats au barreau de POITIERS
S.A.S. SOLS INDUSTRIELS DU POITOU dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Me Gérald FROIDEFOND de la SCP B2FAVOCATS, avocats au barreau de POITIERS LE :
Copie simple à : -Me LE LAIN - Me PILON - Me FROIDEFOND
Copie exécutoire à : -Me LE LAIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Sylvie DOLLE, lors de l’audience Marie PALEZIS, lors de la mise à disposition
Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 03 décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation du 21 juin 2019 (RG 19/1597) par laquelle M. [C] [Y] et Mme [N] [Y] ont ensemble engagé une action en justice contre la SAS NOBILIS devant le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) en vue d’obtenir sa condamnation sous astreinte à exécuter des travaux de reprise des désordres affectant un ouvrage ;
Vu l’assignation du 17 août 2020 (RG 20/1822) par laquelle la SAS NOBILIS a appelé en intervention forcée la SAS SOLS INDUSTRIELS DU POITOU (SIP), et la jonction ordonnée par mention au dossier du 22 octobre 2020 ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état sur incident du 05 mai 2022, qui a notamment : rejeté la demande d’expertise de la SAS SIP ; Vu l’assignation du 20 octobre 2023 (RG 23/2659) par laquelle M. [C] [Y] et Mme [N] [Y] ont ensemble appelé en intervention forcée la SELARL ACTIS, représentée par Me [D] [M], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS NOBILIS suivant jugement du tribunal de commerce de Poitiers du 25 juillet 2023, et la jonction par mention au dossier du 23 novembre 2023 ;
Vu les écritures respectives des parties : M. [C] [Y] et Mme [N] [Y] : 27 mars 2024 ;SAS NOBILIS : 04 octobre 2022 ;SELARL ACTIS, représentée par Me [D] [M], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS NOBILIS : pas de conclusions ;SAS SIP : 30 avril 2024 ; Vu la clôture ordonnée au 20 juin 2024 ;
MOTIFS DU JUGEMENT
1. Sur la demande principale des époux [Y] en réparation de leurs préjudices.
1.1. Sur la valeur probatoire du rapport d’expertise extrajudiciaire IXI.
L’article 16 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. »
Il est jugé pour l’application de ce texte que, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci.
En l’espèce, il ne peut être soutenu utilement par aucune partie que le rapport d’expertise extrajudiciaire IXI présenté en demande (pièce [Y] n°1) serait dénué de valeur suffisante dans le litige, alors qu’il ne s’agit pas de la seule pièce de nature à fonder la décision du tribunal quant à l’existence des désordres dans l’ouvrage litigieux, au vu notamment des autres pièces des époux [Y] (n°2 et 4 notamment), des pièces visées aux conclusions signifiées par la SAS NOBILIS avant son placement en liquidation judiciaire et qui demeurent valablement aux débats à défaut de conclusions en lieu et place déposées par le liquidateur judiciaire postérieurement, ainsi que de la pièce n°1 produite par la SAS SIP à savoir sa facture du 13 juillet 2018, précisant ainsi l’étendue de ses prestations.
Les contestations, propres à une décision qui serait fondée exclusivement sur ce rapport, sont donc à rejeter.
1.2. Sur l’action des époux [Y] en fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS NOBILIS sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
L’article 1231-1 du code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, il est constant que les époux [Y] ont confié à la SAS NOBILIS la réfection totale de l’accès véhicules/piétons de leur habitation située [Adresse 4] pour 16.651,72 euros TTC en juin 2018 (pièce [Y] n°1).
Les