CTX PROTECTION SOCIALE, 3 février 2025 — 23/00307

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N°25/00059 JUGEMENT DU 3 FÉVRIER 2025 N° RG 23/00307 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GDBD AFFAIRE : [G] [Z] C/ CPAM de la Vienne

TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS

PÔLE SOCIAL

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 3 FÉVRIER 2025

DEMANDERESSE

Madame [G] [Z], née le 21 février 1970 à CHATELLERAULT (86), demeurant 2 rue de la Chaumonerie - 86170 YVERSAY,

représentée par Maître Sylvie MARTIN, substituée par Maître Elise BONNET, avocates au barreau de POITIERS ;

DÉFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE dont le siège est sis 41 rue du Touffenet - 86043 POITIERS CEDEX 9,

représentée par Madame [T] [Y], munie d'un pouvoir ;

DÉBATS

A l’issue des débats en audience publique le 3 décembre 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 3 février 2025.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENTE : Nicole BRIAL, ASSESSEUR : [P] RIVERON, représentant les employeurs, ayant uniquement voix consultative en l'absence de [I] [U], représentant les salariés, empêché, GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Stéphane BASQ.

LE : 03/02/2025

Notifications à : - Mme [G] [Z] - CPAM de la Vienne Copie à : - Me Sylvie MARTIN

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [G] [Z], assurée sociale auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vienne, a été placée en arrêt de travail le 1er mars 2022 par le Docteur [K] [O] suite à une intervention chirurgicale le 28 février 2022.

Le 20 juin 2022, le Docteur [L] [J] a prescrit à Madame [Z] un temps partiel pour raison médicale à compter du 20 juin 2022.

Par courrier du 5 avril 2023, la CPAM de la Vienne a informé Madame [Z] de la décision du médecin conseil qui a estimé que son arrêt de travail n'était plus médicalement justifié, de sorte que les indemnités journalières ne lui seraient plus versées à compter du 30 avril 2023.

Par courrier en date du 18 avril 2023, Madame [Z] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de Nouvelle-Aquitaine en contestation de cette décision et a sollicité une expertise médicale.

Par un nouveau courrier du 26 avril 2023, la CPAM de la Vienne a informé Madame [Z] de la décision du médecin conseil qui a estimé que son arrêt de travail n'était plus médicalement justifié, de sorte que les indemnités journalières ne lui seraient plus versées à compter du 31 mai 2023.

Par un nouveau courrier en date du 4 mai 2023, Madame [Z] a réitéré sa contestation auprès de la CMRA et sa demande d'expertise médicale.

Par décision en date du 14 juin 2023, la CMRA a rendu une décision explicite de rejet.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 16 août 2023, Madame [G] [Z] a formé un recours en contestation de cette décision devant la présente juridiction.

L'affaire a été utilement appelée et plaidée à l'audience du 3 décembre 2024.

Lors de cette audience, les parties ont donné leur accord pour que le tribunal statue à juge unique en l’absence de l’un des assesseurs le composant.

Madame [G] [Z], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :

La déclarer recevable et bien fondée en sa demande ;A titre principal, Juger que la décision rendue par la CPAM sur avis de la CMRA en date du 20 juin 2023 confirmant la décision de refus de prise en charge de ses indemnités journalières à compter du 31 mai 2023 est infondée ;Juger qu'elle remplit l'ensemble des conditions de versement des indemnités journalières ;Lui accorder le bénéfice du versement des indemnités journalières à effet rétroactif au 31 mai 2023 ;A titre subsidiaire, Ordonner une mesure d'expertise médicale ;Statuer ce que de droit sur les dépens ;Débouter la CPAM de la Vienne de toutes ses demandes, fins et conclusions. Il sera renvoyé à ses conclusions responsives reçues au greffe le 24 octobre 2024 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

En défense, la CPAM de la Vienne, valablement représentée, a conclu au débouté des demandes de Madame [Z], et à titre subsidiaire s'en est remise à justice sur la demande d'expertise médicale judiciaire.

Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 6 août 2024 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 février 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le bénéfice des indemnités journalières à compter du 31 mai 2023

Il résulte de l'article L.321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, que l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin de continuer ou de reprendre le travail.

Il est constant que les indemnités journalières visent à compenser l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle quelconque.

Toutefois, l'article L. 323-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, disp