DROIT COMMUN, 4 février 2025 — 21/00355

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — DROIT COMMUN

Texte intégral

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 21/00355 - N° Portalis DB3J-W-B7F-FJQM

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU 04 FÉVRIER 2025

DEMANDERESSE :

S.C.I. SCI DE L’ERMITAGE dont le siège social est sis [Adresse 5]

Représentée par MeThomas ROUBERT de la SELARL GAUVIN - ROUBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, avocats postulant et par Me Louis THEVENOT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant

DÉFENDERESSE :

Association UCPA SPORT LOISIRS dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Me Cécile LECLER-CHAPERON, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me David PINET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

PARTIE INTERVENANTE : LE :

Copie simple à : -Me ROUBERT - Me DUFLOS - Me LECLER-CHAPERON

Copie exécutoire à : -Me ROUBERT - Me DUFLOS

SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES en qualité de mandataire liquidateur de la SCI DE L’ERMITAGE dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Me Nicolas DUFLOS, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.

GREFFIER : Sylvie DOLLE, lors de l’audience Marie PALEZIS, lors de la mise à disposition

Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 03 décembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation du 02 février 2021 par laquelle la SCI DE L’ERMITAGE a engagé une action en justice contre l’association Union nationale des centres sportifs de plein air UCPA SPORTS LOISIRS devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) en vue d’obtenir diverses indemnités à la suite de la résiliation d’un bail commercial sur le [Adresse 4] à TERCE (86) ;

Vu les conclusions du 10 novembre 2023 en intervention volontaire de la SELARL ACTIS prise en la personne de Me [K] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SCI DE L’ERMITAGE suivant jugement du tribunal de commerce de Poitiers du 02 mars 2023 confirmé par arrêt de la cour d’appel de Poitiers du 07 novembre 2023 ;

Vu les écritures respectives des parties : SELARL ACTIS prise en la personne de Me [K] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SCI DE L’ERMITAGE : 10 novembre 2023 ;UCPA SPORT LOISIRS : 15 avril 2024 ; Vu la clôture ordonnée au 26 septembre 2024 ;

MOTIFS DU JUGEMENT

1. Sur l’Intervention volontaire du liquidateur judiciaire de la SCI DE L’ERMITAGE.

Par application des articles 329 et suivants du code de procédure civile, il convient de recevoir l’intervention volontaire de la SELARL ACTIS prise en la personne de Me [K] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SCI DE L’ERMITAGE suivant jugement du tribunal de commerce de Poitiers du 02 mars 2023 confirmé par arrêt de la cour d’appel de Poitiers du 07 novembre 2023.

2. Sur les effets du congé et la demande de l’UCPA en résiliation judiciaire au bail commercial.

L’article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, dispose que : « La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. »

L’article L145-4 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n°2014-626 du 18 juin 2014, dispose notamment que : « La durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans. Toutefois, le preneur a la faculté de donner congé à l'expiration d'une période triennale, dans les formes et délai de l'article L. 145-9. Les baux conclus pour une durée supérieure à neuf ans, les baux des locaux construits en vue d'une seule utilisation, les baux des locaux à usage exclusif de bureaux et ceux des locaux de stockage mentionnés au 3° du III de l'article 231 ter du code général des impôts peuvent comporter des stipulations contraires. »

En l’espèce, par acte extrajudiciaire du 20 mars 2018, l’UCPA a donné congé à la SCI DE L’ERMITAGE à effet au 1er octobre 2018 soit à expiration de la première période triennale du bail commercial (pièce UCPA n°5.6), conformément à la loi. La SCI DE L’ERMITAGE, qui a introduit la présente instance à titre principale pour obtenir paiement du solde des loyers dus à expiration de cette période triennale, ne peut qu’être considérée comme ayant accepté ce congé, par ailleurs valablement délivré dans les formes et délais légaux.

Dès lors, le bail a pris fin par l’effet de ce congé, et l’UCPA ne peut plus, plusieurs années après, venir solliciter en justice la requalification de ce congé en un