DROIT COMMUN, 4 février 2025 — 22/02198

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — DROIT COMMUN

Texte intégral

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 22/02198 - N° Portalis DB3J-W-B7G-FYRI

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU 04 FÉVRIER 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [E] [D] demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Guy DIBANGUE, avocat au barreau de POITIERS (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008592 du 02/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)

DÉFENDERESSE :

S.A. ALLIANZ IARD dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Me Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de POITIERS

LE :

Copie simple à : -Me DIBANGUE -Me DROUINEAU

Copie exécutoire à : -Me DROUINEAU

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.

GREFFIER : Sylvie DOLLE, lors del’audience Marie PALEZIS, lors de la mise à disposition

Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 03 décembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation du 05 septembre 2022 par laquelle M. [E] [D] a engagé une action en justice contre la SA ALLIANZ IARD devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) en vue d’obtenir sa condamnation à l’indemniser de ses préjudices en lien avec les frais à exposer pour le devenir de son véhicule accidenté et déclaré économiquement irréparable par l’expert d’assurance ;

Vu les écritures respectives des parties : M. [E] [D] : 05 septembre 2023 ;SA ALLIANZ IARD : 26 juin 2023 ; Vu la clôture ordonnée au 18 avril 2024 ;

MOTIFS DU JUGEMENT

1. Sur les demandes indemnitaires de M. [E] [D] pour manquement de la SA ALLIANZ IARD à ses obligations contractuelles.

L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

L’article L327-1 du code de la route dispose que : « Les entreprises d'assurances tenues à un titre quelconque à indemniser les dommages à un véhicule dont un rapport d'expertise fait apparaître que le montant des réparations est supérieur à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre doivent dans les quinze jours suivant la remise du rapport d'expertise proposer une indemnisation en perte totale avec cession du véhicule à l'assureur. Le propriétaire du véhicule dispose de trente jours pour donner sa réponse. »

L’article L327-2 du code de la route dispose que : « En cas d'accord du propriétaire de céder le véhicule à l'assureur, celui-ci transmet le certificat d'immatriculation du véhicule à l'autorité administrative compétente. L'assureur doit vendre le véhicule à un acheteur professionnel pour destruction, réparation ou récupération des pièces en vue de leur revente ou reconstruction. Lorsqu'il s'agit d'une voiture particulière ou d'une camionnette destinée à la destruction ou à la récupération des pièces en vue de leur revente ou reconstruction, l'assureur remet le véhicule à un centre de véhicules hors d'usage agréé. En cas de réparation du véhicule, celui-ci ne peut être remis en circulation et faire l'objet d'une réimmatriculation qu'au vu du rapport d'expertise certifiant que ledit véhicule a fait l'objet des réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport d'expertise et qu'il est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité. »

L’article L327-3 du code de la route dispose que : « En cas de refus du propriétaire de céder le véhicule à l'assureur ou de silence dans le délai fixé à l'article L327-1, l'assureur doit en informer l'autorité administrative compétente. Celle-ci procède alors, pendant la durée nécessaire et jusqu'à ce que le propriétaire l'ait informée que le véhicule a été réparé, à l'inscription d'une opposition à tout transfert du certificat d'immatriculation. Elle en informe le propriétaire par lettre simple. Pour obtenir la levée de cette opposition, le propriétaire doit présenter un second rapport d'expertise certifiant que ledit véhicule a fait l'objet des réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport d'expertise et que le véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité. Un arrêté interministériel fixe la valeur de la chose assurée au moment du sinistre à partir de laquelle les dispositions prévues au présent article sont applicables. »

En l’espèce, il résulte des éléments mis dans les débats qu’en date du 21 mai 2019, la SA ALLIANZ IARD a informé M. [E] [D] que le véhicule accidenté était à considérer comme économiquement irréparable en ce que l’expert avait évalué, avant démontage, les travaux nécessaires à 5.923,91 euros alors que la valeur résiduelle du véhicule était évaluée à 3.800 euros. Par ce courrier, la SA ALLIANZ IARD a imparti à M. [E] [D], conformément à la loi, un délai de 30 jours pour opter entre céder le véhicule à son assureur, ou conserver le véhicule pour prendre à sa charge les travaux réparatoires.

En date du 03 juin 2019, M. [E] [D]