CTX PROTECTION SOCIALE, 22 janvier 2025 — 23/00541
Texte intégral
N° RG 23/00541 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L7S7
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00109
N° RG 23/00541 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L7S7
Copie :
- aux parties en LRAR SAS [14] ([10]) [21] (CCC + FE)
- avocat(s) par Case palais
Me Serge HECKEL (CCC) Me Luc STROHL (CCC + FE)
Le :
Pour le Greffier
Me Serge HECKEL Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 17]
JUGEMENT du 22 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Françoise MORELLET, Vice-Présidente Président - Régine VILLENEUVE, Assesseur employeur - [G] [U], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l'audience publique du 09 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Janvier 2025
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 22 Janvier 2025, - Contradictoire et en dernier ressort - signé par Françoise MORELLET, Vice-Présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
S.A.S. [14] [Adresse 1] [Localité 7]
représentée par Me Antoine BON substituant Me Serge HECKEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 192
DÉFENDERESSE :
[21] [Adresse 18] [Localité 4]
représentée par Me Manuella FERREIRA substituant Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.A.S [14] est une entreprise de travail temporaire disposant de plusieurs établissements.
Elle expose avoir rencontré des difficultés pour effectuer ses déclarations [20] du mois de décembre 2022 concernant ses deux nouveaux établissements d’[Localité 12] et [Localité 8] mis en activité le 21 avril 2022.
Il en est résulté un retard de déclaration et de paiement de sorte que l’[19] ([20]) d’Alsace lui a appliqué des pénalités et majorations de retard dont elle a demandé la remise.
Par décision en date du 20 mars 2023, l’[21] a rejeté la demande de remise gracieuse des majorations de retard ainsi que des pénalités de la S.A.S [14] formulée au titre du mois de décembre 2022 concernant son établissement de [Localité 8] (SIRET [Numéro identifiant 6]compte [20] 427-[N° SIREN/SIRET 3]).
Par décision en date du 21 mars 2023, l’[21] a partiellement rejeté la demande de remise gracieuse des majorations de retard ainsi que des pénalités de la S.A.S [14] formulée au titre des mois de juillet 2022 à décembre 2022 concernant son établissement de d’[Localité 12] (SIRET [Numéro identifiant 5]compte [20] 427-[N° SIREN/SIRET 2]).
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 18 mai 2023, la S.A.S [14] a formé un recours contre ces décisions devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 09 octobre 2024.
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Par conclusions en date du 12 juillet 2024, réceptionnées le 12 septembre 2024 et reprises oralement à l’audience du 09 octobre 2024, la S.A.S [14] sollicite :
-que les demandes de l’URSSAF soient déclarées irrecevables et en tout cas mal fondées; -de juger que ni elle, ni son cabinet comptable ne sont à l’origine d’un quelconque retard dans l’établissement des déclarations et l’exécution du paiement des cotisations aux [20]; -de débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions; -la condamnation de l’URSSAF aux entiers frais et dépens ainsi qu’à lui verser une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait essentiellement valoir que :
-ses établissements d’[Localité 12] et de [Localité 8] sont de nouveaux établissements mis en activité le 21 avril 2022 et auxquels les premier salariés ont été rattachés qu’à compter du mois de novembre 2022; -à la suite de mises à jour informatiques, les [11] du mois de décembre 2022 s’écrasaient et se remplaçaient l’une après l’autre; -elle ne s’est rendue compte du problème que lorsqu’une de leur demande de délivrance d’attestation de vigilance a été mise en attente par l’URSSAF en raison d’un envoi seulement partiel de la [11] du mois de décembre 2022; -elle a alors, avec son cabinet comptable, mis en oeuvre l’ensemble des moyens à sa disposition pour résoudre le problème mais ce n’est que le 15 février 2023 que les télépaiments des cotisations du mois de décembre 2022 ont été enregistrées par l’URSSAF et débitées; -la taxation d’office des cotisations de décembre 2022 de l’établissement de [Localité 8] a été annulée le 02 mars 2023; -celle de l’établissement d’[Localité 12] ne l’a pas été, l’URSSAF affirmant ne pas avoir reçu la régularisation pourtant envoyée concernant cet établissement; -après de multiples échanges avec l’URSSAF, la situation s’est débloquée le 21 mars 2023 mais l’URSSAF ne lui a accordé qu’une remise partielle des majorations appliquées ; -elle a pourtant rencontré des difficultés d’ordre technologique auxquelles l’URSSAF a continuellem