CTX PROTECTION SOCIALE, 22 janvier 2025 — 23/00399
Texte intégral
N° RG 23/00399 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L4ZY
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00107
N° RG 23/00399 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L4ZY
Copie :
- aux parties (CCC) en LRAR
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
JUGEMENT du 22 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Françoise MORELLET, Vice-Présidente Président - Régine VILLENEUVE, Assesseur employeur - [T] [M], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l'audience publique du 09 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Janvier 2025
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 22 Janvier 2025, - Contradictoire et en premier ressort - signé par Françoise MORELLET, Vice-Présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
S.A.S. [8] [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Monsieur [C] [U], muni d’un pouvoir
DÉFENDERESSE :
[7] [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Madame [H] [G], munie d’un pouvoir permanent
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EXPOSÉ DU LITIGE
La S.A.S [8] est une entreprise de travail temporaire.
Elle a embauché le 1er avril 2022 Monsieur [N] [I] .
Celui-ci a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 19 avril 2022 alors qu’il était placé auprès de la Société [9] en qualité de préparateur-contrôleur survenu dans les conditions suivantes: “à son retour de réunion d’équipe, au démarrage de son travail effectif, l’intérimaire se serait plaint d’une douleur au bas des poumons. Douleur apparue sans fait accidentel particulier, ni effort physique.” telles que reprises dans la déclaration d’accident du travail effectuée par la S.A.S [8].
Par courrier en date du 21 avril 2022, la S.A.S [8] a émis des réserves sur la matérialité des faits et sur le caractère professionnel de l’accident du travail du 19 avril 2022 de Monsieur [B] [I].
La [5] ([6]) du Bas-Rhin a notifié le 18 octobre 2022 à la S.A.S [8] la prise en charge de cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La S.A.S [8] a saisi la Commission de recours amiable de la [7] afin de se voir déclarer inopposable cette prise en charge.
En l’absence de réponse de la Commission de recours amiable dans le délai imparti, la S.A.S [8] a formé par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 17 avril 2023 un recours devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg à l’encontre de cette décision implicite de rejet.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 09 octobre 2024.
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Par conclusions réceptionnées le 10 juin 2024 et reprises oralement à l’audience du 09 octobre 2024, la S.A.S [8] sollicite :
-que son recours soit déclaré recevable et bien fondé; -l’infirmation de la décision de rejet implicite du 19 février 2023 de la Commission de recours amiable de la [7];
En conséquence,
-de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident du 19 avril 2022 déclaré par Monsieur [N] [I]; - que la [7] soit déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elle. . Elle fait essentiellement valoir que :
-Monsieur [N] [I] n’a décrit aucun fait générateur qui se serait déroulé au temps et au lieu du travail et qui aurait pu provoquer son malaise; -les conditions de travail de Monsieur [N] [I] le 19 avril 2022 ne sont donc en aucun cas à l’origine de celui-ci; -quel que soit le type de pneumothorax dont a été victime Monsieur [N] [I], le travail qu’il effectuait au moment de son malaise ne peut en aucun cas en être à l’origine; -il apparaît donc clairement que ce malaise trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail; -la [7] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’une lésion traumatique en lien avec l’activité professionnelle de Monsieur [I]; -la réalité de la survenance d’un accident du travail n’étant pas établie, la [7] ne pouvait pas prendre cet accident en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels; -le questionnaire salarié remplit pas Monsieur [N] [I] ne figurait pas parmi les pièces du dossier mis à sa disposition par la [7]; N° RG 23/00399 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L4ZY
-la [7] n’a pas sollicité l’avis de son service médical alors que lui seul pouvait identifier l’existence d’une cause étrangère au travail du malaise de Monsieur [N] [I] ; -l’enquête menée par la [7] est donc irrégulière et incomplète et celle-ci n’a pas respecté le principe du contradictoire lors de la phase d’instruction de la demande de prise en charge de l’accident au titre de la législation relative au risque professionnel.
Par conclusions en date du 14 novembre 2023, réceptionnées le même jour et reprises oralement à l’audience du 09 octobre 2024, la [7] sollicite :
-de constater que : * la présomption d’impu