CTX PROTECTION SOCIALE, 22 janvier 2025 — 24/00354
Texte intégral
N° RG 24/00354 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MUCA
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00115
N° RG 24/00354 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MUCA
Copie :
- aux parties (CCC) en LRAR
- avocat(s) (CCC) par Case palais
Me Valentin GANZITTI
Le :
Pour le Greffier
Me Valentin GANZITTI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]
JUGEMENT du 22 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Françoise MORELLET, Vice-Présidente Président - Régine VILLENEUVE, Assesseur employeur - [V] [I], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER,
DÉBATS :
à l'audience publique du 09 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Janvier 2025
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 22 Janvier 2025, - Contradictoire et en premier ressort - signé par Françoise MORELLET, Vice-Présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [K] né le 19 Février 1963 à [Localité 10] (TURQUIE) [Adresse 2] [Localité 4]
représenté par Me Valentin GANZITTI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 330
DÉFENDERESSE :
[7] [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Madame [N] [Z], munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.A.S [9] est une entreprise de travail temporaire.
Elle a embauché le 10 juin 2020 Monsieur [B] [K] comme ouvrier qualifié intérimaire en qualité de crépisseur-finisseur.
Le 03 mars 2021, la S.A.S [9] a établi une déclaration d’accident du travail concernant un accident dont aurait été victime Monsieur [B] [K] le 26 février 2021 à 08h30 alors qu’il se trouvait à son poste de travail au sein de l’entreprise utilisatrice [8].
Selon cette déclaration d’accident du travail, alors qu’elle effectuait des travaux de réalisations de bords relevés, de remplissage de béton des réservations des murs et de talochage pour réaliser les finitions “la victime s’est plainte de douleurs symétriques au niveau des deux mollets, chevilles et coups de pied. Le bas des jambes était enflé. En arrivant le matin au travail, la victime avait déjà des douleurs mais pensait pouvoir travailler.”.
Le certificat médical initial daté du jour de l’accident qui y est joint fait état d’un “creux jambe rouge oedématie D - TVP éliminée - PAPE? Kyste poplité D? A explorer.”
Par courrier en date du 1er mars 2021, la S.A.S [9] a émis des réserves motivées faisant état de “présence de la douleur avant la prise de poste, absence de fait accidentel et soudain survenu vendredi 26 février 2021, il n’a aucunement mentionné que c’était lié à son travail, son médecin aurait prescrit des examens complémentaires laissant supposer l’existence d’une pathologie”.
Par courrier en date du 22 juin 2021, la [5] ([6]) du Bas-Rhin a notifié à Monsieur [B] [K] son refus de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de l’accident du 26 février 2021 pour “ défaut de matérialité”. Monsieur [B] [K] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable de la [7] qui a rejeté son recours le 14 septembre 2021.
Par courrier déposé le 21 octobre 2021, Monsieur [B] [K] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg d’un recours contre cette décision.
L’affaire a été radiée du rang des affaires en cours par ordonnance en date du 10 février 2023 du juge de la mise en état et réinscrite au rôle le 20 avril 2023 sous le n°RG23/00299 à la demande de Monsieur [B] [K].
L’affaire a été radiée une seconde fois du rang des affaires en cours par ordonnance en date du 02 février 2024 du juge de la mise en état et réinscrite au rôle le 21 mars 2024 sous le n°RG 24/00354 à la demande de Monsieur [B] [K].
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 09 octobre 2024.
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Par conclusions en date du 19 juin 2024, réceptionnées le même jour et reprises oralement à l’audience du 09 octobre 2024, Monsieur [B] [K] sollicite :
-qu’il lui soit donné acte de sa contestation dès à présent de toutes les allégations adverses, en tant qu’elles ne sont pas expressément reconnues dans ses écrits; -de dire et juger qu’il a été victime d’un fait accidentel le 26 février 2021 au temps et au lieu du travail;
En conséquence :
-de dire et juger que le fait accidentel dont il a été victime le 26 février 2021 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels; -la condamnation de la [7] aux entiers frais et dépens ainsi qu’à lui verser une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il fait essentiellement valoir que : N° RG 24/00354 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MUCA
-il a été victime d’un accident sur son lieu de travail, pendant son temps de travail et les lésions ont été constatées médicalement le jour même; -l’accident du travail est confirmé par Monsieur [R], collègue de travail q