JAF Cab 3, 31 janvier 2025 — 24/03662
Texte intégral
MINUTE N° : 25/ JUGEMENT : contradictoire DU : 31 Janvier 2025 DOSSIER : N° RG 24/03662 - N° Portalis DBX4-W-B7H-RWVQ / JAF Cab 3 AFFAIRE : [D] / [X] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 31 Janvier 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE : Madame Anne-Véronique BITAR-GHANEM, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Méryl MONNET
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 20 Novembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [K] [I] [D] épouse [X] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 12] (URSS) [Adresse 9] [Adresse 8] [Localité 7]
représentée par Maître Noémie BACHET de l’AARPI DIALEKTIK AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 264
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [T] [X] né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 12] (URSS) [Adresse 11] [Adresse 10] KAZAKHSTAN
défaillant
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [K] [D] et M. [C] [X] se sont mariés le [Date mariage 2] 1993 à [Localité 12] (Kazakhstan).
De cette union sont nés trois enfants: - [O], le [Date naissance 6] 2004, - [R], le [Date naissance 5] 2009, - [E], le [Date naissance 4] 2012.
Par acte d’huissier du 14 août 2024, Mme [K] [D] a assigné son époux en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Par son assignation, Mme [K] [D] demande de:
- prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, - ordonner les mesures de publicités légales de la présente décision, - fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, - juger qu’elle exercera exclusivement l’autorité parentale, - fixer la résidence habituelle des enfants mineures chez elle, - réserver le droit d’accueil du père, - fixer à 100 euros par mois et par enfant la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants, soit 300 euros au total, - constater qu’elle n’entend pas user du nom de son époux, - lui donner acte qu’elle ne sollicite pas de prestation compensatoire, - constater la révocation des avantages matrimoniaux, - lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, - dire n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial, - statuer ce que de droit sur les dépens.
Il est renvoyé à ses écritures pour l’exposé de ses moyens.
Bien que régulièrement cité le 14 août 2024 selon les modalités prévues par la convention de la Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, le défendeur n’a pas constitué avocat.
[O] est majeur.
[R] et [E], capables de discernement, concernées par la présente procédure, ont été informées de leur droit à être entendues et à être assistées d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
À ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée. L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 20 novembre 2024, au cours de laquelle aucune mesure provisoire n’a été demandée.
L’instruction a été clôturée le 20 novembre 2024.
Le juge de la mise en état, considérant que l’affaire ne requérait pas de plaidoiries, a autorisé l’avocat de la partie demanderesse à déposer son dossier au greffe de la chambre.
Le conseil de la partie demanderesse a été informé que le jugement sera mis à disposition au greffe le 31 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire susceptible d'appel,
Vu la demande en divorce en date du 14 août 2024,
- déclare le juge aux affaires familiales de [Localité 13] compétent pour connaître de l’affaire,
- déclare la loi française applicable aux prétentions ayant trait au divorce,
- prononce, par application de l’article 237 du code civil, le divorce de :
. Mme [K], [I] [D], née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 12] (Kazakhstan)
et de
. M. [C], [T] [X], né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 12] (Kazakhstan)
Mariés le [Date mariage 2] 1993 à [Localité 12] (Kazakhstan),
- dit que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
- rappelle que le divorce pour altération définitive du lien conjugal prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce,
- rappelle qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conj