JAF Cab 3, 31 janvier 2025 — 24/04920

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — JAF Cab 3

Texte intégral

MINUTE N° : 25/ JUGEMENT : contradictoire DU : 31 Janvier 2025 DOSSIER : N° RG 24/04920 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SV62 / JAF Cab 3 AFFAIRE : [B] / [K] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 31 Janvier 2025

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE : Madame Anne-Véronique BITAR-GHANEM, Première Vice-Présidente

Greffier : Madame Méryl MONNET

DÉBATS

Ordonnance de Clôture en date du 20 Novembre 2024

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEMANDEUR :

Monsieur [E] [D] [G] [B] né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 13] [Adresse 7] [Adresse 5] [Localité 4]

représenté par Me Audrey DINCE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 13

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001401 du 17/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])

DÉFENDERESSE :

Madame [A] [K] épouse [B] née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 10], [Localité 6] (LIBAN) [Adresse 8] DISTRICT DE BEYROUTH-REGION DE ACHRAFIEH- 99 LIBAN

défaillant

FAITS ET PROCÉDURE

M. [E] [B] et Mme [A] [K] se sont mariés le [Date mariage 3] 2012 à [Localité 9] (Chypre), après avoir passé un contrat de mariage le 21 décembre 2012 devant Maître [C] [H], notaire à [Localité 11].

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par acte d’huissier du 04 juillet 2024, M. [E] [B] a assigné son épouse en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.

Par son assignation, M. [E] [B] demande de:

- prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, - ordonner les mesures de publicités légales de la présente décision, - juger que l’épouse conservera l’usage du nom marital, - rappeler la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu le cas échéant se consentir, - lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, - fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, - dire n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile, - dire et juger que chacun supportera ses propres dépens.

Il est renvoyé à ses écritures pour l’exposé de ses moyens.

Bien que régulièrement citée le 04 juillet 2024 selon les modalités prévues par la convention de la Haye du 1er mars 1954 relative à la procédure civile, la partie défenderesse n’a pas constitué avocat.

L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 20 novembre 2024, au cours de laquelle aucune mesure provisoire n’a été demandée.

L’instruction a été clôturée le 20 novembre 2024.

Le juge de la mise en état, considérant que l’affaire ne requérait pas de plaidoiries, a autorisé l’avocat du demandeur à déposer son dossier au greffe de la chambre.

Le conseil du demandeur a été informé que le jugement sera mis à disposition au greffe le 31 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire susceptible d'appel,

Vu la demande en divorce en date du 04 juillet 2024,

- déclare le juge aux affaires familiales de [Localité 14] compétent pour connaître de l’affaire,

- déclare la loi française applicable aux prétentions ayant trait au divorce,

- prononce, par application de l’article 237 du code civil, le divorce de :

. M. [E] [B], né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 12] (Morbihan)

et de

. Mme [A] [K], née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 10], [Localité 6] (Liban)

Mariés le [Date mariage 3] 2012 à [Localité 9] (Chypre),

- ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

- rappelle que le divorce pour altération définitive du lien conjugal prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce,

- rappelle qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

- rappelle que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,

- condamne le demandeur aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA JUGE