Référés, 4 février 2025 — 24/02412

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Référés

Texte intégral

N° RG 24/02412 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TP7U

MINUTE N° : 25/ DOSSIER : N° RG 24/02412 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TP7U NAC: 5AA

FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le

à la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 FEVRIER 2025

DEMANDERESSE

SA [Adresse 5], venant aux droits de la société NOUVEAU LOGIS MERIDONIAL et la CDC HABITAT SOCIAL suivant acte authentique en date du 27/12/2023, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Valérie REDON-REY de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEURS

M. [N] [U], demeurant [Adresse 3]

défaillant

Mme [H] [U], demeurant [Adresse 2]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 07 janvier 2025

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 13 octobre 2014, la SA NOUVEAU LOGIS MERIDIONAL, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SA [Adresse 5], a donné à bail à Monsieur [N] [U] et Madame [H] [U] un garage sis [Adresse 6] [Localité 1]. Estimant que le compte locatif de Monsieur [N] [U] et Madame [H] [U] était débiteur, la SA HLM DES CHALETS leur a fait délivrer par commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 09 juillet 2024, pour un montant total de 723,74 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 06 novembre 2024, la SA [Adresse 5] a assigné Monsieur [N] [U] et Madame [H] [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse au visa des articles 1708 et suivants du code civil et des articles 834 et 835 du code de procédure civile.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 07 janvier 2025.

Lors de l'audience, par l'intermédiaire de son avocat, la SA HLM DES CHALETS, demande au juge des référés de :

constater la résiliation du bail garage par le jeu de la clause résolutoire conventionnelle incluse dans le bail, ordonner sans délai l'expulsion de Monsieur et Madame [U] concernant le garage et celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et l'assistance d'un serrurier,condamner solidairement les défendeurs à payer à la S.A. [Adresse 5], à titre de provision, la somme de 870,61 euros correspondant aux loyers et charges et/ou indemnités d'occupation impayés, quittancement du mois d'octobre 2024 inclus, selon décompte arrêté au jour de l'assignation, dette qui sera réactualisée au jour de l'audience,condamner solidairement les défendeurs à payer à la S.A. HLM DES CHALETS une indemnité d'occupation, à titre de provision, au moins égale au montant des loyer et charges en cours jusqu'à son départ effectif des lieux, soit à la somme de 55,59 euros,juger que l'indemnité d'occupation qui sera fixée sera annuellement révisée en fonction des stipulations du bail tant que l'occupant n'aura pas quitté les lieux litigieux,condamner in solidum les défendeurs au paiement d'une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement du 09 juillet 2024, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. De leur côté, bien que régulièrement assignés en l'étude du commissaire de justice, Monsieur [N] [U] et Madame [H] [U] n'ont pas comparu, ni personne pour les représenter.

Sur les moyens de fait et de droit développés par la demanderesse, il sera renvoyé à l'assignation et à ses conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 04 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

* Sur la clause résolutoire

L'article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

En l'espèce, le contrat liant les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour non paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, un mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux.

La requérante produit un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 09 juillet 2024 portant sur la