JAF Cab 3, 31 janvier 2025 — 23/01327
Texte intégral
MINUTE N° : 25/ JUGEMENT : contradictoire DU : 31 Janvier 2025 DOSSIER : N° RG 23/01327 - N° Portalis DBX4-W-B7H-RQWX / JAF Cab 3 AFFAIRE : [V] / [Y] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 31 Janvier 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE : Madame Anne-Véronique BITAR-GHANEM, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Méryl MONNET
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 15 Mai 2024
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 03 Décembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [F] [V] épouse [Y] née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 11] COTE D’IVOIRE) BAT. [Adresse 8]. N° 07 [Adresse 4] [Localité 6]
représentée par Me Jessica KABORI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant,
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [Y] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 10] (COTE D’IVOIRE) [Adresse 5] [Adresse 9] N° 07 [Adresse 4] [Localité 6]
représenté par Me Julie BROCA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [F] [V] et M. [H] [Y] se sont mariés le [Date mariage 1] 2018 à [Localité 7] (Haute-Garonne), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte d’huissier du 07 février 2023, Mme [F] [V] a assigné son époux en divorce, sans préciser le fondement de sa demande.
M. [H] [Y] a constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 29 mars 2023.
Par ordonnance du 26 mai 2023, le juge de la mise en état a statué sur les mesures provisoires.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état du 06 septembre 2023.
Par conclusions notifiées au RPVA le 1er septembre 2023, Mme [F] [V] demande de:
- déclarer recevable sa demande en divorce, - prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, - ordonner les mesures de publicités légales de la présente décision, - rappeler la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu le cas échéant se consentir, - constater qu’elle ne conservera pas l’usage du nom marital, - fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, - statuer ce que de droit sur les dépens.
Il est renvoyé à ses écritures pour l’exposé des moyens.
Malgré plusieurs renvois et injonctions de conclure, M. [H] [Y] n’a déposé aucune conclusion au fond en réponse aux demandes de son épouse.
L’instruction a été clôturée le 15 mai 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 03 décembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement sera mis à disposition au greffe le 31 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire susceptible d'appel,
Vu la demande en divorce en date du 07 février 2023,
- prononce, par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :
. Mme [F] [V], née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 12] (Côte-d’Ivoire)
et de
. M. [H] [Y], né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 10] (Côte-d’Ivoire)
Mariés le [Date mariage 1] 2018 à [Localité 7] (Haute-Garonne),
- ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
- rappelle que le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce,
- rappelle qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
- rappelle que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
- condamne les parties aux dépens, chacune pour moitié.
LA GREFFIÈRE LA JUGE