Référés, 31 janvier 2025 — 24/01748

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés

Texte intégral

N° RG 24/01748 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TGTL

MINUTE N° : 25/ DOSSIER : N° RG 24/01748 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TGTL NAC: 50D

FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le

à Me Léopoldine BARREIRO à la SCP CAMILLE ET ASSOCIES à la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES à SCP RAFFIN ET ASSOCIES à la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 JANVIER 2025

DEMANDEUR

M. [F] [W], demeurant [Adresse 9]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024-010059 du 25/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18])

représenté par Maître Léopoldine BARREIRO, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSES

SARL RAMAT [Localité 11], dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Jean Baptiste DELBES de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocats au barreau de TOULOUSE

SAS AUTO SERVICES [Localité 18] SLADA, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Guillaume BOYER-FORTANIER de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE

SA OPTEVEN SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Bertrand BALAS de la SCP BALAS & METRAL, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant

SA OPTEVEN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Bertrand BALAS de la SCP BALAS & METRAL, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant

SAS TRESSOL CHABRIER [Localité 12], dont le siège social est sis [Adresse 19]

représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 12 décembre 2024

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

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Suivant les termes d'un acte en date des 22 et 26 août 2024,auquel il convient de se reporter pour plus ample informé la partie requérante, en l'occurrence M. [F] [W] a fait assigner la SAS AUTO SERVICES [Localité 18] SLADA et la SA OPTEVEN ASSURANCES pour voir désigner un expert judiciaire chargé de vérifier les non conformités et les désordres présentés par un véhicule Citroen C3 [Localité 17] tech immatriculé ET 905 KQ, acquis le 13 novembre 2023, les décrire, en rechercher les causes et les remèdes, chiffrer le coût des réparations.

Par acte du 2 octobre 2024, la SAS AUTO SERVICES [Localité 18] SLADA a appelé en cause la SARL RAMAT [Localité 11] et la SAS TRESSOL CHABRIER [Localité 12].

Par acte du 20 novembre 2024, M. [F] [W] a appelé en cause la SA OPTEVEN SERVICES.

La SAS AUTO SERVICES [Localité 18] SLADA, la SARL RAMAT [Localité 11] et la SAS TRESSOL CHABRIER [Localité 12] ont formulé des réserves et protestations. La SAS AUTO SERVICES [Localité 18] SLADA sollicite également un complément de mission.

La SA OPTEVEN ASSURANCES réclame une mise hors de cause outre 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SA OPTEVEN SERVICES formule des protestations et réserves d’usage, demande que l’expertise soit ordonnée aux frais du demandeur et le rejet de toute autre prétention qui serait dirigée à l’encontre de la SA OPTEVEN SERVICES.

SUR QUOI, LE JUGE,

La mesure sollicitée est conforme au fondement de l'article 145 du code de procédure civile qui dispose que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

Il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec.

La partie requérante produit dans ce cadre des justificatifs suffisants (mise en demeure, échanges de mails, certificat de garantie notamment) établissant les éléments de fait et de droit d'un litige possible et la nécessité de l'expertise demandée qui, en tout état de cause, rejoint l'intérêt de chacune des parties dans la perspective d'une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.

La société OPTEVEN ASSURANCES a émis un refus de garantie qui a précisément abondé le litige et explique la demande d'expertise judiciaire. Le juge des référés n'a pas compétence po