Référés, 31 janvier 2025 — 24/01911

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés

Texte intégral

N° RG 24/01911 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TKMB

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/01911 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TKMB NAC: 54G

FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le

à Me Antoine MANELFE à la SCP MONFERRAN - ESPAGNO - SALVADOR

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 JANVIER 2025

DEMANDERESSE

Mme Madame [R] [M], en instance de divorce [F], demeurant [Adresse 10]

représentée par Me Antoine MANELFE, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSE

E.U.R.L. VENTAJA IMMOBILIER PROMOTION, dont le siège social est sis [Adresse 9]

représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN - ESPAGNO - SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 12 décembre 2024

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 21 janvier 2025 au 24 janvier 2025 puis au 31 janvier 2025

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

Par acte d’huissier du 2 octobre 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, Mme [R] [M] a fait assigner l’EURL VENTAJA IMMOBILIER PROMOTION devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, du fait de désordres affectant un immeuble sis [Adresse 6].

Suivant ses dernières conclusions, l’EURL VENTAJA IMMOBILIER PROMOTION fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage.

SUR QUOI, LE JUGE,

Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec.

En l’espèce, les pièces produites aux débats (notamment, le rapport d’expertise amiable réalisé par la société Accord Expertise Bâtiment en date du 18 février 2024) rendent vraisemblables les désordres allégués par les demandeurs principaux, tels que l’absence de larmier en bord de terrasse carrelée et de fenêtre, l’absence de pente minimale sur la terrasse extérieure de l’entrée, le mauvais emplacement de la sortie d’eau, laquelle est fuyante, la présence d’un impact sur la descente pluviale, l’absence de regard au pied de la descente pluviale, l’absence de système pour écarter les eaux de ruissellement de la constrution, le défaut d’étanchéité de l’isolant bitumeux du toit terrasse, le défaut de verticalité du garde-corps, le défaut de fixation du lambris sous toiture, l’absence de jointement de la sous-face carrelage-acrotère, le décrochement de l’enduit sur les bords de tableaux, l’absence de confortement du mur de clôture, le défaut de sécurisation de l’enrochement et du talus, l’absence de régalage des terres, le défaut de planéité du sol du garage, l’absence de ventilation du sous-sol, le caractère non normalisé de la porte du garage, le caractère voilé de la porte d’entrée du dressing, le dysfonctionnement du mécanisme du réservoir des toilettes, l’absence d’étanchéité de la paroi de douche dans les deux salles de bain, le dysfonctionnement du verrouillage de la porte-fenêtre du côté droit du séjour et de la porte des toilettes de l’entrée, le mauvais emplacement de la baguette en aluminium sur les marches d’escalier, la présence d’un impact sur le mur situé en haut de l’escalier, la présence d’un carreau de carrelage cassé au milieu de la pièce, le caractère tordu du rail de guidage de la porte coulissante du placard, l’inversement entre le meule du lavabo de la salle de bain de l’étage et celui de la salle de bain du rez-de-chaussée, le caractère cassé du carrelage situé autour de la fenêtre de la salle de bain, la présence d’une fissure en partie haute du mur de la salle de bain, le dysfonctionnement du joint de porte phonique, ainsi que le craquellement du joint situé entre les margelles. Au regard de ces éléments et compte-tenu du fait que les désordres sont manifestement apparus peu de temps après les travaux, il existe un motif légitime pour ordonner l’expertise judiciaire, au contradictoire du promoteur constructeur, aux fins de déterminer, notamment, les causes des désordres, les travaux de reprise, les responsabilités encourues et les potentiels préjudices subis.

La mission de l’expert sera libellée comme suit dans le dispo