Référés, 4 février 2025 — 24/02419
Texte intégral
N° RG 24/02419 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TQJO
MINUTE N° : 25/ DOSSIER : N° RG 24/02419 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TQJO NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le
à la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE
SCI EDELWEISS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Valérie REDON-REY de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
SAS L’ATELIER DU CARRELAGE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
M. [Z] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 07 janvier 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 19 octobre 2021, la SCI EDELWEISS a donné en location, par l'intermédiaire du cabinet de gestion ELYADE, à la société L'ATELIER DU CARRELAGE un local commercial sis [Adresse 4].
Par acte de cautionnement solidaire en date du 19 octobre 2021, Monsieur [Z] [K] s'est porté caution du preneur dans la limite de la somme de 866,40 euros TTC pour une durée non précisée.
Estimant que le compte locatif de la société L'ATELIER DU CARRELAGE était débiteur, la SCI EDELWEISS lui a fait délivrer par commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 18 septembre 2023, pour un montant total de 5.516,95 euros.
Ce commandement a été signifié à la caution par acte de commissaire de justice en date du 20 septembre 2023.
Par actes de commissaire de justice en dates des 5 et 10 décembre 2024, la SCI EDELWEISS a assigné la société L'ATELIER DU CARRELAGE et Monsieur [Z] [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L'affaire a été évoquée à l'audience en date du 07 janvier 2025.
Lors de l'audience, par l'intermédiaire de son avocat, la SCI EDELWEISS demande au juge des référés de :
juger et constater la résiliation du bail litigieux par application de la clause résolutoire conventionnelle,ordonner sans délai l'expulsion de la société L'ATELIER DU CARRELAGE et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, condamner solidairement la société L'ATELIER DU CARRELAGE et Monsieur [K] [Z] au paiement à titre provisionnel de la somme de 7.968,33 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges et/ou indemnités d'occupation, quittancement 4ème trimestre 2024 inclus, à parfaire au jour de l'audience,condamner solidairement les défendeurs au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant au moins égal au montant des loyers et charges courants, soit 1.012,45 euros par mois, jusqu'au départ effectif des lieux de la société L'ATELIER DU CARRELAGE,juger que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires courront au taux légal à compter du commandement de payer en date du 18 septembre 2023,condamner in solidum les défendeurs au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,condamner in solidum les défendeurs au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer du 19 septembre 2023 et la dénonce à caution. De leur côté, bien que régulièrement assignés à personne, la société L'ATELIER DU CARRELAGE et Monsieur [Z] [K] n'ont pas comparu.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la demanderesse, il sera renvoyé à l'assignation, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 04 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la clause résolutoire
L'article L.145-41 du code de commerce énonce que « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. ».
En l'espèce, le contrat souscrit entre les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail commercial pour non paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, un mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueu