PREMIERE CHAMBRE, 4 février 2025 — 20/02803

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PREMIERE CHAMBRE

Texte intégral

N° Minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

PREMIERE CHAMBRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT RENDU LE 04 FEVRIER 2025

N° RG 20/02803 - N° Portalis DBYF-W-B7E-HVPN

DEMANDERESSE

S.A. CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING (RCS de [Localité 6] n° B 692 029 457), dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Boris LABBÉ de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me Catherine CHATEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDEURS

Maître [Y] [B] ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL SIBEL BATI désigné à cette fonction en date du 7 mars 2023, demeurant [Adresse 3] non représentée

S.A.R.L. SIBEL BATI (RCS de [Localité 7] n° 499 969 624), dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Caroline LE MAITRE, avocat au barreau de TOURS, avocat

SCCV PRIVILEGE (RCS de [Localité 7] n° 827 624 321), dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Guillaume BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,

MAGISTRATS TENANT L’AUDIENCE :

F. MARTY-THIBAULT et F. DEVOUARD, chargées du rapport, tenant toutes les deux l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, F. MARTY-THIBAULT et F. DEVOUARD en a rendu compte à la collégialité.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente Assesseur : Madame V.GUEDJ, Vice-Présidente Assesseur : Mme F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire

assistées de Madame C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.

DÉBATS :

A l’audience publique du 03 Décembre 2024 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 04 Février 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 14 avril 2019, la SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING a conclu avec la SARL SIBEL BATI un contrat d'affacturage n°98886. Une quittance subrogative permanente a été signée le même jour par ladite société.

Le 9 mai 2019, la SARL SIBEL BATI a transmis au factor, une facture numéro 18/19 du 30 avril 2019 à échéance du 30 juin 2019, émise sur la SCCV PRIVILEGE pour un montant 41.261,47€ dont le paiement subrogatoire lui a été crédité le 10 mai 2019.

Le 16 octobre 2019, la facture n’étant pas payée à l’échéance, la SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING a mis la SCCV PRIVILEGE en demeure de la payer.

Le 2 décembre 2019, la SCCV PRIVILEGE a opposé une fin de non-recevoir à cette demande, alléguant un défaut de notification régulière de la modification du créancier.

Le 31 août 2020, la SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING a résilié le contrat d’affacturage avec préavis de 3 mois se terminant le 30 novembre 2020. Le 24 juillet 2020, la SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING a assigné la SCCV PRIVILEGE en paiement, avec exécution provisoire, de la somme de 41.261,47 euros, augmenté des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et capitalisation jusqu’au parfait paiement, outre 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

Le 17 mars 2021, la SCCV PRIVILEGE a assigné la SARL SIBEL BATI en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à la requête de la SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING et en paiement d’une somme de 31.737,21 euros au titre du décompte définitif des travaux vérifiés par le maitre d’œuvre outre la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.

Le 17 mai 2021, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures sous le numéro de rôle 20/02803.

Le 25 janvier 2022, une ordonnance de clôture partielle a été rendue, à l’encontre de la SARL SIBEL BATI puis révoquée, le 9 mai 2022 sur sollicitation du conseil de la SARL SIBEL BATI par conclusions déposées le 3 mars 2022.

La SARL SIBEL BATI a initié, au visa de l’article 70 alinéa 1 du code civil, un incident de mise en état tendant à voir déclarer irrecevable la demande en paiement de la somme de 31.737,21 euros, en raison du manque d’un lien suffisant de la demande de la SCCV PRIVILEGE avec l’objet du litige.

Le 17 janvier 2023, le Tribunal de commerce de Tours a prononcé le redressement judiciaire de la SARL SIBEL BATI converti en liquidation judiciaire par jugement du 7 mars 2023. Maître [B] a été désigné en tant que mandataire liquidateur.

Le 16 mars 2023, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance de radiation de l’incident en raison l’ouverture de la procédure collective.

La SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING a déclaré sa créance à hauteur de 45.276, 08 euros le 10 mars 2023. La SCCV PRIVILEGE en a fait de même le 2 mars 2023 pour un montant de 50.376,55 euros. Les deux déclarations de créances comprennent la créance litigieuse. Le 12 mai 2023, Maître [B] es qualité a été attrait à la cause à la requête de la SCCV PRIVILEGE et la cause jointe à celle inscrite sous le numéro de rôle 20/2803 par ordonnance du juge de la mise en état du 13 septembre 2023.

Le 7 décembre 2023, la procédure a été clôturée par ordonnance à effet différé au 29 février 2024 et fixée à plaidée le 14 mars 2024.

Le 30 septembre 2024, les débats ont été ré ouverts, une nouvelle clôture prononcée le 1er octobre 2024 et l’affaire fixée à plaider le 3 décembre 2024.

Selon ses dernières conclusions signifiées le 16 novembre 2023 et dénoncées à Maître [B] le 20 février 2023, la SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING demande au Tribunal de : Déclarer recevable et bien fondée sa demande ;Condamner la SCCV PRIVILEGE à lui payer la somme de 41.261,47€ en principal avec intérêts légaux capitalisés à compter de la mise en demeure du 16 octobre 2019 jusqu’au parfait paiement, la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en accordant au cabinet ARCOLE le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure. Fixer sa créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL SIBEL BATI à hauteur de 45.276, 08 euros à titre chirographaire. Ordonner l’exécution provisoire de droit. A l’appui de ses prétentions, elle soutient : Au visa de l’article 1346-4 du code civil que le paiement entre les mains de la SARL SIBEL BATI, allégué par la SCCV PRIVILEGE, n’est pas libératoire dans la mesure où celle-ci était informée de la subrogation par la mention figurant sur la facture. Le processus de paiement mis en place par cette société qui ne résulte d’aucune disposition contractuelle, ne peux faire obstacle à la subrogation.

Selon le contrat d’affacturage, la SARL SIBEL BATI demeure garante solidaire des créances transférées et a l’obligation, en cas de paiement direct entre ses mains, de restituer ou rembourser ces règlements dès réception à la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING également créancière d’un compte courant débiteur de 4.014, 61 euros. Selon ses dernières conclusions dénoncées à Maître [B] le 27 février 2024 et signifiées le 11 mars 2024, la SCCV PRIVILEGE demande au tribunal : A titre principal de déclarer irrecevable et à tout le moins mal fondée, la demande de la SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING et de l’en débouter.À titre subsidiaire de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL SIBEL BATI à la somme de 50.376,55 euros. D’enjoindre à M° [B], es qualité, d’inscrire cette créance au passif de la liquidation de son administrée. De condamner la SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING ou à défaut la SARL SIBEL BATI à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. A l’appui de ses prétentions, elle soutient : A titre principal : que selon l’article 1346-5 du code civil, le paiement du débiteur qui n’a pas eu connaissance de la subrogation reste libératoire. En l’espèce, le bon pour paiement établi le 9 mai 2019 par son maitre d’œuvre ne lui a pas permis d’être informée de la subrogation. Le paiement effectué l’a été antérieurement au paiement par la SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING ouvrant droit à la subrogation. A titre subsidiaire : que la SARL SIBEL BATI qui a reçu un paiement indu doit le restituer en vertu de l’article 1302-1 du code civil. L’existence de procédure de liquidation judiciaire implique l’inscription de la créance au passif de sa liquidation judiciaire.

Après plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 février 2025.

MOTIFS Sur la demande principaleA l’encontre de la SCCV PRIVILEGESelon l'article 1346-4 alinéa 1 du code civil, la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires. Selon l'article 1346-5 du même code, le débiteur peut invoquer la subrogation dès qu’il en a connaissance mais elle ne peut lui être opposée que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte. Il est constant que le paiement fait par le débiteur qui connaissait l'existence d'un contrat d'affacturage n’est pas libératoire s’il est fait en d’autres mains que celles du factor.

L’article 1353 du code civil, impose à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, la SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING produit : Les conditions générales et particulières du contrat d'affacturage n°98886 du 24 avril 2019 (Pièces 14 et 15), portant sur la totalité des créances émises sur les acheteurs situés en France métropolitaine. Les conditions particulières du contrat dérogent aux dispositions générales en ce que les factures correspondant à des situations de travaux sont inclus dans le champ d’application du contrat. (Pièce 15). La quittance subrogative permanente datée du 24 avril 2019. (Pièce 2)La copie de la facture du 30 avril 2019, à échéance du 30 juin 2019, émise par la SARL SIBEL BATI libellée à l’adresse de LA SCCV PRIVILEGE portant la mention “Pour être libératoire, votre règlement doit être effectué directement à l’ordre de CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING, [Adresse 1] – France qui le reçoit par subrogation dans le cadre d’un contrat d’affacturage et devra être avisé de toute déclaration relative à la créance. » (Pièce 6)L’avis de paiement de cette facture daté du 10 mai 2019, par la SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING à la SARL SIBEL BATI. (Pièce 3)Un courrier daté du 10 MAI 2019 informant la SSCV PRIVILEGE de la subrogation née du contrat d’affacturage. (Pièce 10) La SSCV PRIVILEGE admet que la mention apposée sur la facture caractérise une notification au sens de l'article 1346-5 mais conteste en avoir eu connaissance dans la mesure où,  conformément aux conditions de règlements prévues au cahier des clauses administratives particulières (CCAP), la facture aurait été adressée à son maitre d’œuvre, la société d’architecture [Z] [E] pour vérification et payée sur la seule base d’un bordereau du 9 mai 2019 et d’un bon pour paiement antérieur à la subrogation survenue le 10 mai. Elle affirme n’avoir ainsi reçu aucune information de cette subrogation avant paiement considérant qu’il n’est pas justifié de l’envoi par la SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING du courrier d’information du 10 mai 2019. Elle verse aux débats le marché de travaux conclu avec la SARL SIBEL BATI, le 13 juin 2018 et l’ordre de service correspondant (Pièces 1 et 2). Si le contrat de marché de travaux indique que ceux-ci seront exécutés sous le contrôle de l’atelier d’architecture [Z] [E], il n’existe aucune mention particulière quant à la procédure de règlement à la rubrique « règlement » et la rubrique « acomptes mensuels » indique seulement que les paiements seront faits à l’entrepreneur sur présentation de situation le 25 du mois et seront réglées à 60 jours. En s’abstenant de verser aux débats le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) dont elle invoque les clauses et le bon payer pour justifier du fait qu’elle n’aurait pas été destinataire de la facture, elle échoue à rapporter la preuve de l’absence de réception de la facture libellée à son adresse qu’elle indique avoir réglé étant précisé qu’un paiement effectué par un professionnel ne peut intervenir qu'au vu d'une facture dûment comptabilisée. A supposer même, comme elle la prétend, que la SCCV PRIVILEGE n’ait pas reçu le courrier daté du 10 mai 2019 l’informant de la subrogation, la mention figurant sur la facture était suffisante pour l’informer de la subrogation intervenue. Le paiement réalisé au profit de la SARL SYBEL BATI n'a donc pas de caractère libératoire. La demande en paiement formée par la SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING est dès lors fondée, de sorte que la SCCV PRIVILEGE sera condamnée au paiement de la somme de 41.261,47€ en principal avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2019, date de la mise en demeure et la capitalisation demandée sera ordonnée.

A l’encontre de la liquidation judiciaire de la SARL SIBEL Selon l’article 4 des conditions générales du contrat d’affacturage « Lorsque les moyens de paiement sont adressés directement au client… en règlement de créance transférées à Crédit Agricole Leasing & Factoring, le client ne peut les recevoir qu’en qualité de dépositaire de Crédit Agricole Leasing & Factoring et doit, à réception des règlements, restituer ou rembourser ces règlements à Crédit Agricole Leasing & Factoring sans délai. » Selon l’article 5 du contrat « Le client demeure garant solidaire du paiement des créances transférées dans les cas ci après :……manquements du client à ses obligations contractuelles. » En recevant sans le rembourser ou restituer le paiement de la facture transférée, la SARL SYBEL BATI a manqué à ses obligations contractuelles et demeure garante solidaire du paiement de ladite créance. La SARL SYBEL étant désormais en liquidation judiciaire, la créance de la SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING due au titre de la solidarité avec la SCCV PRIVILEGE sera en conséquence fixée au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL SIBEL BATI à hauteur de 41.261,47€ à titre chirographaire. La SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING revendique l’inscription au passif de la liquidation judiciaire d’une somme complémentaire de 4.014,81 euros au titre du compte courant débiteur. Force est de constater qu’il n’est produit aucun relevé de compte. Par ailleurs, dans la mesure où il n’est donné aucune indication sur le lien existant entre cette créance et l’obligation de garantie solidaire née du contrat d’affacturage ni les bases de calcul de la somme revendiquée, cette demande sera rejetée.

Sur l’appel en intervention forcée Selon l’article 325 du code de procédure civile « L'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant » Il est constant qu’une partie assignée en justice est en droit d'appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle Selon l'article 1302 du code civil, « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. »

L'article 1302-1 du même code dispose que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ».

C'est au demandeur en restitution des sommes qu'il prétend avoir indûment payées qu'il incombe de prouver le caractère indu du paiement. Le paiement de l'indu, simple fait juridique, peut, s'agissant d'un quasi-contrat, être prouvé par tous moyens. En l’espèce, la SARL SYBEL BATI a cédé l’intégralité de ses créances à compter du 14 avril 2019 et reçu le 10 mai 2019 paiement de la somme 41.261,47 euros du SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING, n'avait plus la qualité de créancier de la SCCV PRIVILEGE. La demande en restitution qui se rattache par un lien suffisant aux prétentions des parties est recevable. La perception de la somme de 41.261,47 euros par la SARL SYBEL BATI de la SCCV PRIVILEGE est indue et ouvre droit à restitution. Compte tenu de liquidation judiciaire de la SARL SYBEL BATI, la créance indument perçue par elle, soit 41.261,47€ sera inscrite au passif de ladite société.

La SCCV PRIVILEGE demande en outre que soit fixé au passif la liquidation judiciaire de la SARL SIBEL BATI, 1.115,08 euros correspondant aux Intérêts au taux légal avec capitalisation du 16/10/2019 au 17/01/2023, 5.000 euros correspondant à l’article 700 demandé par la SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING,: 3.000 euros correspondant à l’article 700 qu’elle sollicite. En ce qui concerne les intérêts demandés, la SCCV PRIVILEGE ne justifie ni de la date du règlement ni d’une mise en demeure adressée à la SARL SYBEL antérieurement à la procédure collective. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de ce chef.

Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront examinées avec les demandes accessoires.

3. Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La SCCV PRIVILEGE et Maître [B] es qualité de la SARL SYBEL BATI, parties succombantes, supporteront in solidum les dépens, la seconde par simple fixation au passif de la procédure collective. L'article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer l’autre partie, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu'il détermine, en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties. En l'espèce, compte tenu de la solution du litige, de l'équité et de la situation des parties, il convient de dire que la SCCV PRIVILEGE in solidum avec Maître [B] es qualité de liquidateur la SARL SYBEL BATI sont redevables envers la SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette créance fera l’objet d’une simple fixation au passif de la SARL SYBEL BATI et d’une condamnation en ce qui concerne la SCCV PRIVILEGE. La demande de la SCCV PRIVILEGE au titre des frais irrépétibles sera rejetée.

PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Tours, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE la SCCV PRIVILEGE à payer à la SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING la somme de QUARANTE ET UN MILLE DEUX CENT SOIXANTE ET UN EUROS ET QUARANTE SEPT CENTIMES (41.261,47 euros,) outre intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2019 jusqu’au parfait paiement ; ORDONNE la capitalisation des intérêts échus par année entière conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ;

CONDAMNE la SCCV PRIVILEGE à payer à SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; FIXE la créance, de la SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING, au passif de la procédure de la liquidation judiciaire de la SARL SIBEL BATI à hauteur de QUARANTE ET UN MILLE DEUX CENT SOIXANTE ET UN EUROS ET QUARANTE SEPT CENTIMES (41.261,47 euros,) à titre chirographaire ; Déboute la SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING du surplus de sa demande, FIXE la créance de la SCCV PRIVILEGE au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL SIBEL BATI à hauteur de QUARANTE ET UN MILLE DEUX CENT SOIXANTE ET UN EUROS ET QUARANTE SEPT CENTIMES (41.261,47 euros,) à titre chirographaire

DIT que la SCCV PRIVILEGE et Maître [B] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL SYBEL BATI sont redevables in solidum envers SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING d'une indemnité de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la SCCV PRIVILEGE à payer à la SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

FIXE au passif de la SARL SYBEL BATI la créance de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) due in solidum avec la SCCV PRIVILEGE au titre de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la SCCV PRIVILEGE aux dépens et accorde le bénéfice de dispositions de l’article 699 du code de procédure civile aux avocats qui en ont fait la demande.

REJETE toutes autres demandes. Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.

LE GREFFIER,

C. FLAMAND LA PRÉSIDENTE,

F. MARTY-THIBAULT