Jex SAISIE IMMOBILIERE, 14 janvier 2025 — 22/00054

Sursis à statuer Cour de cassation — Jex SAISIE IMMOBILIERE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

JUGE DE L'EXÉCUTION

CHARGÉ DES SAISIES IMMOBILIÈRES

JUGEMENT RENDU LE 14 Janvier 2025

Numéro de rôle : N° RG 22/00054 - N° Portalis DBYF-W-B7G-ISAV

N° MINUTE : 2025/08

DEMANDERESSE

BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro B 549 800 373, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Viviane THIRY de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant

CRÉANCIER POURSUIVANT

DEFENDEURS

Monsieur [N] [B] [R] [K] né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3] non comparant

Madame [Z] [J], [M] [W] épouse [K] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Laurent LECCIA, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant

PARTIES SAISIES

A rendu le jugement suivant :

Après que la cause ait été débattue en audience publique du 10 décembre 2024 devant M-D MERLET, Vice-Présidente, assistée de F. SONNET, Greffier avec indication que la décision sera prononcée publiquement le 14 Janvier 2025.

En exécution d’un acte emportant prêt immobilier reçu le 30 octobre 2012 et garanti par le privilège du prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle, la S.A.Banque Populaire Val de France a engagé une saisie immobilière à l’encontre de M. [N], [B], [R] [K] né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 11] (59) et Mme [Z], [J], [M] [W], épouse [K] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 8] (37).

Le 03 août 2022, afin de recouvrer une somme globale de 167 220,58 euros arrêtée au 20 juin 2022, elle lui a fait délivrer par le ministère de Me [X] [T], membre de la SAS Office Alliance, huissiers de justice associés à [Localité 14] (37), un commandement aux fins de saisie d’un ensemble immobilier sis [Adresse 9] à [Localité 13] (37), cadastré section ZE n°[Cadastre 5] pour 00 ha 18 a 69 ca.

Ce commandement a été publié le 22 septembre 2022 au service de la publicité foncière de [Localité 14] 1 sous la référence “Volume 2022 S n° 44".

L’assignation en audience d’orientation a été délivrée le 04 novembre 2022 et placée le 8 novembre suivant aux fins de voir, sur le fondement des articles L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, :

“. (...) fixer la date de vente judiciaire et le cas échéant entendre statuer sur les incidents et les modalités de la dite vente dans les conditions ci-dessus rappelées, . (...) fixer les modalités de visite de l’immeuble, A titre subsidiaire, Pour le cas où le Tribunal aurait à statuer sur l’autorisation de vente amiable présentée par Monsieur et Madame [K], saisis, . (...) fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu, eu égard aux conditions économiques du marché et les conditions particulières de la vente dont s’agit, . (...) fixer l’audience prévue par l’article R 322-21 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, .constater qu’(elle) est le seul créancier inscrit et qu’étant demanderesse à la présente action, il n’y pas lieu à dénonciation à son égard par dérogation aux articles R 322-6 et R 322-7 du Code des procédures civiles d’exécution, En toute hypothèse, . (...) fixer le montant de la créance, (...) en principal, accessoires, frais et intérêts, . dire et juger que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de la vente à intervenir, .(...) taxer pour le cas où la vente amiable serait ordonnée, le montant des frais de poursuites (...) Et dans tous les cas dire que les frais de la présente instance entreront en frais privilégiés de vente, . dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir”.

Le cahier des charges a été déposé le 08 novembre 2022.

Par conclusions transmises le 27 mars 2023 auxquelles il est renvoyé pour un exposé exhaustif des faits, moyens et arguments, Mme [Z], [J], [M] [W], épouse [K] demande au Juge de l’exécution :

“Vu les articles R.322-15 et R.322-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution; Vu l’off re d’achat (...) (d’) : . autoriser la vente amiable de l’immeuble menacé de saisie immobilière (...) . accorder un délai de quatre mois (...) pour lui permettre de procéder à cette vente amiable, . réserver les dépens de la présente instance”. Par conclusions transmises le 09 septembre 2024 auxquelles il est renvoyé pour un exposé exhaustif des faits, moyens et arguments, la S.A. Banque Populaire Val de France invite le Juge de l’exécution :

“Vu les dispositions des articles L 311-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution et R 311-1 et suivants du même Code. Vu le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 3 août 2022. A titre principal, . débouter Mme [W] épouse [K] de sa demande d’autorisation de vente amiable, . fixer la date de vente judiciaire et le cas échéant entendre statuer sur les incidents et les modalités de ladite vente dans les conditions ci-dessus rappelées, . fixer le montant de la mise