PREMIERE CHAMBRE, 4 février 2025 — 20/04636
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 04 FEVRIER 2025
N° RG 20/04636 - N° Portalis DBYF-W-B7E-HZVO
DEMANDEUR
Maître [B] [H] [Adresse 2] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS COMPAGNIE DES VILLAS ET DEMEURES DE FRANCE (RCS de [Localité 6] n° 383 069 689) selon Jugement du Tribunal de Commerce de POITIERS du 29 janvier 2019, demeurant
représenté par Maître Stanislas DE LA RUFFIE de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Maître Anne DE CAMBOURG de la SOCIETE CIVILE NICOLAS DUFLOS, ANNE DE CAMBOURG, avocats au barreau de POITIERS, avocats plaidant
DÉFENDEURS
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (RCS de [Localité 5] n° 382 506 079), INTERVENANT VOLONTAIRE dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me Erwan LAZENNEC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [K] [Y] née le 28 Décembre 1987 à [Localité 7] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Monsieur [C] [J] né le 19 Janvier 1987 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Tous deux représentés par Maître Louise BOIDIN de la SAS DUVIVIER & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,
MAGISTRATS TENANT L’AUDIENCE :
Mesdames F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente, F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire, chargées du rapport, tenant seules l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, lesquelles en ont rendu compte à la collégialité.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente Assesseur : Madame V. GUEDJ, Vice-Présidente Assesseur : Madame F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire
assistées de Madame C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et de V. AUGIS, Greffier lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Décembre 2024 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 04 Février 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [C] [J] et Madame [K] [Y] ont conclu le 28 octobre 2017, un contrat de construction d’une maison individuelle avec la société VILLAS ET DEMEURES DE FRANCE (ci après dénommée VDF) pour un montant initial de 114.820€.
Par avenant du 19 septembre 2018, le montant définitif de la construction a fait l’objet d’une révision et a été actualisé à la somme de 117.736€. Le permis de construire a été accordé par arrêté du 24 juillet 2018. Les travaux de construction ayant débuté, plusieurs appels de fonds ont été émis par la société VDF. Le 5 novembre 2018, trois appels de fonds ont été émis correspondant aux stades : -remboursement de l’assurance Dommages Ouvrage selon mandat prévu au contrat, d’un montant de 1.722,30 € -ouverture du chantier (15%), d’un montant de 15.938,00 € -fondations (10%) , d’un montant de 11.774,00 €.
Le 9 janvier 2019, un appel de fonds a été émis correspondant au stade -élévation (15%), d’un montant de 17.660 €. Monsieur [C] [J] et Madame [K] [Y] n’ont pas réglé cette somme.
Par jugement du 13 novembre 2018, le Tribunal de commerce de POITIERS a placé la SAS VDF en redressement judiciaire. Par jugement du 29 janvier 2019, elle a été placée en liquidation judiciaire et Maître [L] [H] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
A compter du placement en liquidation judiciaire, la Compagnie Européenne de garanties et cautions est intervenue au titre d’un acte de cautionnement garantie de livraison à prix et délais convenus en date du 5 novembre 2018.
Dans le cadre de la liquidation, Maître [H] chargé de recouvrer l’ensemble des sommes dues à la SAS VDF a, par lettre du 21 mars 2019 et par relance du 15 mai 2019, demandé aux maîtres de l’ouvrage de payer la somme de 17.660 €.
En l’absence de paiement, par acte en date du 11 décembre 2020, Maître [L] [H] ès qualité de liquidateur de la société VDF a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Tours, Monsieur [C] [J] et Madame [K] [Y] au visa des articles 1103 et 1231 du code civil et des articles L622-13 et L622-26 du code de commerce.
Par conclusions en date du 22 novembre 2021, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) est intervenue volontairement à la procédure.
Par ordonnance en date du 8 juin 2023, le juge de la mise en état a donné injonction à Monsieur [C] [J] et Madame [K] [Y] de communiquer avant le 4 septembre 2023 : - le devis quantitatif estimatif réalisé par la société mandatée par la CEGC pour reprendre les travaux, ainsi que la facture correspondante permettant d’établir que les travaux du stade “achèvement des murs”auraient effectivement été réalisés par elle, - l’ensemble des devis, factures et comptes rendus de chantier correspondant à l’exécution du stade achèvement des murs, -le devis chiffré poste par poste, établi par la société Imoter, reprene