CH3 divorces-contentieux, 31 janvier 2025 — 24/03734
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT du 31 Janvier 2025
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 24/03734 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IL2M AFFAIRE : [U] / [S] MINUTE :
Copie exécutoire : Me Stéphane GRENIER Me Stephanie MADFAI-GALLINA
Rendu par C. BLACHIER, Juge aux Affaires Familiales, assistée de B. BARRY Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [U] né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 10] (ALGÉRIE) [Adresse 7] [Localité 4] représenté par Me Stephanie MADFAI-GALLINA, avocat au barreau de la Drôme
Monsieur [M] [S] né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 11] (ALGÉRIE) [Adresse 5] [Localité 6] représenté par Me Stéphane GRENIER, avocat au barreau de la Drôme
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 27 Janvier 2025
JUGEMENT :
- contradictoire - premier ressort - prononcé par mise à disposition au Greffe - signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [U] et Monsieur [M] [S] se sont mariés le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 8] (ALGERIE).
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par requête conjointe du 20 Décembre 2024, déposée au greffe le 08 Janvier 2025, Monsieur [I] [U] et Monsieur [M] [S] ont introduit l’instance en divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil, et ont sollicité le prononcé de leur divorce sur ce fondement, et l’homologation de la convention réglant les conséquences de celui-ci conformément aux dispositions de l’article 268 du Code civil.
La requête indique que l’audience d’orientation et sur mesures provisoires est fixée le 13 Janvier 2025.
Il est annexé à l’acte de saisine un acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 28 Novembre 2024 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Aucune demande de mesures provisoires n’est formulée.
Les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 Janvier 2025.
L'affaire a été appelée à l'audience du 27 Janvier 2025 et mise en délibéré au 31 Janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu l’acte contresigné par avocats en date du 28 Novembre 2024,
CONSTATE que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, avec toutes ses conséquences légales, sur le fondement de l'article 233 du Code civil, le divorce entre :
Monsieur [I] [U] né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
et
Monsieur [M] [S] né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 8] (ALGERIE),
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés auprès du service central de l’état-civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 9], et, le cas échéant, la mention en marge de l’acte de mariage et des actes de naissances des époux,
HOMOLOGUE la convention portant règlement des effets du divorce et lui DONNE force exécutoire,
DIT que ladite convention demeurera annexée à la minute du présent jugement,
RENVOIE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
DIT que les dépens seront supportés selon les modalités prévues par la convention et, à défaut d'accord sur ce point, CONDAMNE Monsieur [I] [U] et Monsieur [M] [S] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties, et le cas échéant, recouvrés comme il est prescrit en matière d’aide juridictionnelle,
DISPENSE, en tant que de besoin, la partie non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du remboursement des sommes avancées par l’Etat dans la présente instance, en application de l’article 43 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Ainsi jugé et prononcé ce jour,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES