cr, 4 février 2025 — 23-83.820

other Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° J 23-83.820 F N° 50134 SL2 4 FÉVRIER 2025 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 FÉVRIER 2025 MM. [V] [I] et [R] [I], parties civiles, ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 19 mai 2023, qui, dans la procédure suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée du chef de dénonciation calomnieuse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de MM. [V] [I] et [R] [I], les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [2], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chaline-Bellamy, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Reprise d'instance 1. Il est donné acte à Mme [F] [Z] [N], prise en sa qualité d'ayant droit d'[V] [I], de sa reprise d'instance, suite au décès de son époux le [Date décès 1] 2024. Examen du pourvoi Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : 2. Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille vingt-cinq.