cr, 4 février 2025 — 24-83.110
Textes visés
- Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° G 24-83.110 F N° 50132 SL2 4 FÉVRIER 2025 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 FÉVRIER 2025 M. [S] [R], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 4 avril 2024, qui, dans la procédure suivie contre M. [N] [F] du chef de diffamation publique envers un particulier, a confirmé le jugement du tribunal correctionnel s'étant déclaré incompétent. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [S] [R], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille vingt-cinq.