cr, 4 février 2025 — 23-86.625

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° G 23-86.625 F-D N° 00111 SL2 4 FÉVRIER 2025 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 FÉVRIER 2025 La société [4] anciennement [3] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 12 octobre 2023, qui, pour travail dissimulé et emploi d'un étranger sans titre de séjour, l'a condamnée à 375 000 euros d'amende, une interdiction professionnelle définitive, a ordonné la publication de la décision, et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société [4] anciennement [3], les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du [2] et de la [1], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. A la suite de six procédures diligentées par l'inspection du travail, la société de droit espagnol [3], devenue [4], et divers exploitants agricoles ont été cités devant le tribunal correctionnel des chefs rappelés ci-dessus. 3. Par jugement du 1er avril 2022, le tribunal a, notamment, déclaré la société demanderesse coupable et a prononcé sur les peines. 4. La société [4] et le ministère public ont relevé appel du jugement. Examen des moyens Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en ses sixième et septième branches, et le troisième moyen 5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le deuxième moyen, pris en ses première à cinquième branches Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la société [4] coupable d'exécution par personne morale d'un travail dissimulé commis à l'égard de plusieurs personnes courant février 2017 et jusqu'au 25 juin 2019 et d'emploi par personne morale d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié du 1er février 2017 au 25 juin 2019 et a, en conséquence, prononcé des peines et a statué sur les intérêts civils, alors : « 1°/ que seuls sont punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis ; que l'article L. 8221-3, 3° du code du travail a été ajouté par l'article 99 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, entré en vigueur le 7 septembre 2018 ; qu'avant l'entrée en vigueur de ces dispositions, l'infraction de travail dissimulé par l'employeur se prévalant des dispositions applicables au détachement lorsque celui-ci exerce dans l'Etat sur le territoire duquel il est établi des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue, n'était pas réprimée et n'était pas punie des peines applicables au délit du travail dissimulé ; qu'en condamnant néanmoins la société [4] pour cette infraction, pour la période de février 2017 au 7 septembre 2018, la cour d'appel a violé l'article 112-1 du code pénal ; 2°/ qu'il appartient au juge répressif d'écarter l'application d'un texte d'incrimination de droit interne lorsque ce dernier méconnaît une disposition du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou un texte pris pour l'application de celui-ci ; que l'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) consacre le principe selon lequel les Etats membres doivent garantir la libre prestation des services à l'intérieur de l'Union ; que cette liberté fondamentale comprend le droit pour un prestataire établi dans un Etat membre de détacher des travailleurs dans un autre Etat membre aux fins d'y prester un service ; que la directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014, concernant le détachement de travailleurs, précise les règles en vigueur dans le pays d'accueil qui doivent s'appliquer aux travailleurs détachés et prévoit que la détermination du caractère véritable du détachement doit être réalisée en examinant si une entreprise exerce réellement des activités substantielles dans son état d'établissement en examinant, notamment, le lieu où est implanté le siège, où la sociét