cr, 4 février 2025 — 23-85.556

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° W 23-85.556 F-D N° 00109 SL2 4 FÉVRIER 2025 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 FÉVRIER 2025 Mme [L] [G], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre, chambre correctionnelle, en date du 5 septembre 2023, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Mme [F] [K] du chef de diffamation publique envers un particulier et de M. [C] [E] du chef de complicité de ce délit. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mme [L] [G], les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [F] [K], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 9 octobre 2017, Mme [L] [G] a porté plainte et s'est constituée partie civile des chefs de diffamation publique envers un particulier et de complicité de ce délit en raison des propos publiés dans un article de la revue « Inter entreprises », en septembre 2017, dont Mme [F] [K] est la directrice de publication, intitulé « les lapins sacrifiés sur l'hôtel du profit » : « [1] fait partie de ces coopératives qui présentaient un passif au moment de la fusion dont les comptes sont devenus positifs en une nuit. Celui de [1] s'élevait à 70 000 euros. "Les comptes ont été trafiqués par [L] [G] avec la complicité du centre de gestion", déclare [C] [E], président de la [1] et administrateur de [2] à cette époque. » 3. Le juge d'instruction a renvoyé Mme [K] devant le tribunal correctionnel du chef de diffamation publique envers un particulier, en qualité de directrice de la publication, et M. [E], du chef de complicité de ce délit. 4. Le tribunal correctionnel a condamné les prévenus de ces chefs à 3 000 euros d'amende avec sursis, chacun, et a prononcé sur les intérêts civils. 5. Les prévenus, puis le ministère public, ont relevé appel de ce jugement. Examen des moyens Sur le second moyen 6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé le jugement entrepris et relaxé M. [E] et Mme [K] des fins de la poursuite en retenant leur bonne foi, alors : « 1°/ que de première part, en accordant le bénéfice de la bonne foi à Monsieur [E] en se bornant à indiquer qu' « il apparaît dès lors, au vu des éléments comptables certifiés par la commissaire aux comptes pour 2012 et de ceux connus et exposés par M. [E] en conseil d'administration pour le premier semestre 2013, du rôle joué par Mme [G] pour l'établissement des comptes 2013, que les propos incriminés de M. [E], qui sont dénués d'animosité personnelle et de défaut de prudence, reposent sur une base factuelle suffisante » (arrêt attaqué, p. 6), la cour d'appel, qui n'a pas énuméré et analysé précisément, comme elle y était pourtant tenue et comme cela lui était expressément demandé, chacune des pièces produites par le prévenu au soutien de l'exception de bonne foi, afin d'apprécier, au vu de ces pièces et de celles produites par la partie civile pour combattre cette exception, la suffisance de la base factuelle, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29 de la loi du 29 juillet 1881, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que de deuxième part, en accordant le bénéfice de la bonne foi à Madame [K], en sa qualité de directeur de la publication, aux motifs que « la bonne foi retenue a l'auteur des propos publiés dans un organe de presse bénéficie au directeur de la publication » (arrêt attaqué, p. 6), tandis que la reprise, par le journaliste, des propos tenus par un tiers, ne fait pas disparaître l'obligation à laquelle il est tenu d'effectuer des vérifications sérieuses pour s'assurer que ceux-ci reflètent la réalité des faits, ce d'autant plus en l'absence de tout respect du contradictoire, et sachant que plus l'allégation est sérieuse, plus la base factuelle doit être solide, la cour d'appel n'a pas davantage légalement justifié sa décision au regard des articles précités ; 3°/ que de troisièm