cr, 4 février 2025 — 23-82.042

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° B 23-82.042 F-D N° 00107 SL2 4 FÉVRIER 2025 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 FÉVRIER 2025 Mme [K] [Z] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris, en date du 17 mars 2023, qui a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant le préfet de police de Paris à effectuer des opérations de visite et de saisie aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme et rejeté son recours contre le déroulement desdites opérations. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produit. Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de Mme [K] [Z], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 10 janvier 2023, le préfet de police de Paris, au visa de l'article L. 229-1 du code de la sécurité intérieure, a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de visite du domicile de Mme [K] [Z] et de saisie de tout support ou donnée trouvés en ce lieu. 3. Par ordonnance du 11 janvier suivant, le magistrat saisi a autorisé les opérations susvisées, qui se sont déroulées le 13 janvier 2023 en présence de l'intéressée. 4. Le 24 janvier 2023, Mme [Z] a, d'une part, relevé appel de cette décision, d'autre part, exercé un recours contre le déroulement des opérations de visite et saisie. Examen des moyens Sur le premier moyen 5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président sur appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant, sur le fondement de l'article L. 229-1 du code de la sécurité intérieure, des visites et saisies en un lieu où réside et est hébergée Mme [Z], en ce qu'elle a confirmé ladite ordonnance, alors : « 1°/ que la mesure de visite ne peut être ordonnée aux termes de l'article 229-1 du code de la sécurité intérieure et de la décision 2017-695 QPC du Conseil constitutionnel du 29 mars 2018, qu'aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme ; cette condition qui doit être expressément constatée, exclut qu'une visite soit ordonnée si l'éventualité d'une telle commission n'est pas caractérisée ; en l'espèce, ni l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, ni l'ordonnance du premier président qui se bornent à retenir que Mme [Z] constituerait une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre public, ne constatent l'existence de cette nécessaire condition légale, préalable à l'appréciation du comportement même de l'intéressé ; l'ordonnance a violé l'article 229-1 du code de la sécurité intérieure et l'article 8 de la convention européenne ; 2°/ que la menace que doit faire peser le comportement de la personne concernée doit elle-même être en lien avec le risque de commission d'un acte de terrorisme ; ni le juge des libertés et de la détention, ni le premier président en l'espèce n'ont constaté l'existence de ce lien, de sorte que l'ordonnance attaquée a été rendue en violation de l'article L 229-1 du code de la sécurité intérieure et l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme. » Réponse de la Cour 7. Pour confirmer la décision du juge des libertés et de la détention, l'ordonnance attaquée énonce que Mme [Z], qui s'est convertie à l'islam depuis longtemps, a épousé M. [F] [T], identifié comme l'un des commanditaires de l'attentat commis par M. [N] [O] [E], en coopération avec [V] [I], lui-même commanditaire des attentats de novembre 2015 à [Localité 1]. 8. Le premier président relève que l'intéressée a été expulsée d'Algérie après avoir été condamnée dans ce pays à trois ans d'emprisonnement pour apologie du terrorisme et que, de retour en France, elle a conservé une tenue vestimentaire spécifique, qu'elle fréquente des associations de femmes musulmanes et enseigne l'arabe. 9. Il observe que Mme [Z] a des échanges par le biais de messageries cryptées avec Mme [Y] [D], personne interpellée dans le cadre d'une procédure judiciaire pour association de malfaiteurs terroriste