cr, 4 février 2025 — 24-80.411

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 230-25 et 15-5 du code de procédure pénale.
  • Articles 174, alinéa 1er, 197 et 206 du code de procédure pénale.
  • Article 173-1 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° Z 24-80.411 F-D N° 00101 SL2 4 FÉVRIER 2025 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 FÉVRIER 2025 M. [V] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 14 novembre 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants, blanchiment et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance du 29 avril 2024, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [V] [M], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Mis en examen des chefs susvisés le 23 juin 2022, M. [V] [M] a présenté, le 20 décembre suivant, une requête en annulation d'actes et de pièces de la procédure. Examen des moyens Sur le septième moyen 3. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle douanier, alors : « 1°/ que devant les juges du fond, Monsieur [M] soutenait que le contrôle douanier dont il avait fait l'objet était contraire aux articles 5, 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 77 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 22 et 23 du règlement (UE) 2016/399, en ce que ce contrôle avait été effectué en dehors de toute raison plausible de soupçonner la commission d'une infraction ; qu'en se bornant à rappeler que l'inconstitutionnalité de ce contrôle ne pouvait être invoqué devant elle, et en précisant que les agents « ont de facto respecté les prescriptions du Conseil Constitutionnel », quand il lui incombait de s'interroger sur l'inconventionnalité du dispositif, lequel était immédiatement sanctionnable, la Chambre de l'instruction n'a pas répondu au moyen présenté par l'exposant et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 5, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 77 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne, 22 et 23 du règlement (UE) 2016/399, 60 du Code des Douanes, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; 2°/ d'autre part qu'un contrôle douanier ne peut intervenir que s'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner la commission d'une infraction ; qu'en se bornant à relever que les douaniers s'étaient faits doubler par deux Mercedes immatriculées en plaque [Immatriculation 1], qu'ils avaient procédé à un contrôle visuel permettant de constater la présence dans le second véhicule d'un individu légèrement couché porteur de lunettes fumées et de suspecter que les deux véhicules se suivent et qu'ils avaient constaté qu'à compter du contrôle visuel opéré, le premier véhicule distance largement le véhicule se faisant contrôler, motifs impropres à établir l'existence d'indices de commission d'infraction, la Chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 5, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 77 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne, 22 et 23 du règlement (UE) 2016/399, 60 du Code des Douanes, 591 et 593 du Code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 5. Pour rejeter le moyen pris de l'irrégularité du contrôle douanier du 15 août 2019, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte du procès-verbal de synthèse que les agents, qui étaient en service de contrôle dynamique sur l'autoroute, se sont fait dépasser par deux véhicules de marque Mercedes immatriculés avec des plaques provisoires de garage, qu'ils se sont approchés du second véhicule pour effectuer un contrôle visuel, qu'à bord se trouvaient le conducteur et un passager à moitié couché porteur d'un vêtement à capuche et de lunettes solaires, qu'ils ont décidé de procéder au contrôle de ce véhicule, que, sur leurs injonctions, le cond