cr, 4 février 2025 — 24-84.475

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 537 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° S 24-84.475 F-D N° 00099 SL2 4 FÉVRIER 2025 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 FÉVRIER 2025 L'officier du ministère public près le tribunal de police d'Evry a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal, en date du 18 décembre 2023, qui a relaxé Mme [J] [G] [N] du chef de contravention au code de la route. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Dary, conseiller, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Mme [J] [G] [N] a fait l'objet, le 27 novembre 2021, d'un procès-verbal pour franchissement d'une ligne continue par le conducteur d'un véhicule. 3. L'intéressée a formé opposition à l'ordonnance pénale l'ayant condamnée à 135 euros d'amende et a été citée du chef susvisé. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen est pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale. 5. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé Mme [G] [N], au bénéfice du doute, alors qu'aucune preuve contraire aux constatations du procès-verbal par écrit ou par témoin n'avait été apportée. Réponse de la Cour Vu l'article 537 du code de procédure pénale : 6. Il résulte de ce texte que les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent. Cette preuve ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins. 7. Pour relaxer la prévenue qui faisait valoir que les fonctionnaires de police s'étaient trompés de véhicule et qu'elle n'avait pas franchi la ligne continue, le jugement attaqué énonce qu'il ne résulte pas des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que les faits reprochés à l'intéressée soient établis et qu'il convient de la relaxer au bénéfice du doute. 8. En statuant ainsi, sans constater que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal a été rapportée dans les conditions prévues par la loi, le tribunal de police a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. 9. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police d'Evry, en date du 18 décembre 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de Police d'Evry, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police d'Evry et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille vingt-cinq.