Cabinet C, 23 janvier 2025 — 24/00205
Texte intégral
N° 36
CG
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Copies authentiques
délivrées à :
- Me Usang,
- Me Antz,
le 04.02.2025.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 23 janvier 2025
RG 24/00205 ;
Décision déférée à la cour : arrêt n° 387 F-D de la Cour de Cassation de Paris du 16 mai 2024, ayant cassé l'arrêt n° 86, Rg n° 20/00239 de la Cour d'Appel de Papeete du 10 mars 2022 ;
Sur requête après cassation déposée et enregistrée au greffe de la cour d'appel le 25 juin 2024 ;
Demanderesse :
Mme [R] [Y], née le 15 novembre 1959 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant à [Adresse 4] ;
Représentée par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
Défendeur :
M. [S] [O] [I], né le 14 février 1946 à [Localité 5], de nationalité française, retraité, demeurant à [Adresse 3] ;
Représenté par Me Dominique ANTZ, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 8 novembre 2024 ;
Composition de la Cour :
Vu l'article R 312-9 du code de l'organisation judiciaire ;
Dit que l'affaire, dont ni la nature ni la complexité ne justifient le renvoi en audience solennelle, sera jugée, en audience ordinaire publique du 28 novembre 2024, devant Mme GUENGARD, présidente de chambre, Mme SZKLARZ, conseillère, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès du premier président qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme GUENGARD, présidente et par Mme SUHAS-TEVERO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête enregistrée au greffe le 13 mars 2009, Mme [R] [Y] a saisi le tribunal de première instance de Papeete en raison de travaux effectués par son voisin, M. [V] [L] [G].
Par arrêt infirmatif en date du 6 décembre 2012, la cour d'appel de Papeete a :
- Déclaré l'appel recevable ;
- Infirmé la décision déférée ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés:
- Ordonné la démolition des ouvrages réalisés par M. [L] [G] sans autorisation administrative, sous astreinte de dix mille (10.000) francs pacifique par jour de retard dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt ;
- Condamné M. [L] [G] à payer à Mme [R] [Y] la somme de cinq cent mille (500.000) francs pacifique à titre de dommage et intérêts ;
Y ajoutant,
- Condamné M. [L] [G] à payer à Mme [Y] [R] la somme de deux cent mille (200.000) francs pacifique en application de l'article 407 du nouveau code de procédure civile de Polynésie française.
L'arrêt a été signifié à M. [V] [L] [G] le 29 avril 2013.
Par requête enregistrée le 10 décembre 2015, Mme [R] [U] demandait notamment à la cour de constater que M. [L] [G] n'avait pas procédé à l'exécution de l'arrêt du 6 décembre 2012 et de liquider l'astreinte.
Par arrêt en date du 27 juin 2019, la cour d'appel de Papeete a notamment condamné M. [S] [O] [L] [G] à payer à Mme [R] [Y] la somme de 19. 980 000 francs CFP au titre de la liquidation de l'astreinte sur la période comprise entre le 30 juillet 2013 et le 18 janvier 2019.
Par requête enregistrée au greffe le 21 août 2020, Mme [R] [U] demande à la cour d'appel de Papeete de constater à nouveau que M. [L] [G] n'a pas procédé à l'exécution de l'arrêt du 6 décembre 2012, liquider l'astreinte du 19 janvier 2019 jusqu'au 19 novembre 2020 ainsi qu'à compter du 20 novembre 2020 jusqu'à la décision à intervenir et le condamner à lui verser des dommages et intérêts.
Par arrêt du 10 mars 2022 (n°RG 20/00239), la cour d'appel de Papeete a :
- Liquidé au montant de 4. 080 000 francs CFP l'astreinte provisoire pour la période du 19 janvier 2019 au 2 mars 2020 ;
- Débouté Mme [R] [Y] de sa demande de nouvelle astreinte et de sa demande de dommages et intérêts ;
- Débouté M. [S] [O] [L] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- Condamné M. [S] [O] [L] [G] à payer à Mme [R] [Y] les sommes de 4. 080 000 francs CFP au titre de l'astreinte et de 150.000 francs CFP en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
M. [S] [O] [L] [G] a formé le pourvoi n°S 22-21.401 contre l'arrêt rendu le 10 mars 2022. Mme [R] [Y] a formé un pourvoi incident.
Par arrêt en date du 16 mai 2024, la Cour de cassation a :
- Rejeté le pourvoi principal formé par M. [S] [O] [L] [G] ;
- Cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 2022, entre les parties par la cour d'appel de Papeete ;
- Remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt les a renvoyé devant la cour d'appel de Papeete autrement composée ;