Cabinet C, 23 janvier 2025 — 24/00152
Texte intégral
N° 35
CG
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Lamourette,
le 04.02.2025.
Copie authentique délivrée à :
- Me Laudon,
le 04.02.2025.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 23 janvier 2025
RG 24/00152 ;
Décision déférée à la cour : ordonnance n° 24/00035, rg n° 23/00013 du Juge des Référés du Tribunal de Première Instance de Papeete du 19 février 2024 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 2 mai 2024 ;
Appelants :
M. [W] [S], né le 15 mai 1965 à [Localité 7] (Raiatea), de nationalité française, retraité, demeurant à [Adresse 4], nanti de l'aide juridictionnelle partielle 55 % n° C 98735-2024-000938 du 24 avril 2024 ;
Mme [O] [P] [D] épouse [S], née le 28 juillet 1968 à [Localité 7] (Raiatea), de nationalité française, demeurant à [Adresse 4], bénéficiare de l'aide juridictionnelle ...... ;
Représentés par Me Sandra LAUDON, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. [G] [H], né le 31 août 1952 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à [Adresse 1] ;
Représenté par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 14 novembre 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 28 novembre 2024, devant Mme GUENGARD, présidente de chambre, Mme SZKLARZ, conseillère, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès du premier président,qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme GUENGARD, présidente et par Mme SUHAS-TEVERO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 11 avril 2018, M. [G] [H] a donné à bail, au profit de M. [W] [S] et son épouse, Mme [O] [P] [D] [S], une maison d'habitation non meublée de type T3 située à [Adresse 5] [Localité 3].
Ledit bail a été conclu pour une durée de trois ans moyennant un loyer mensuel de 70.000 XPF charges comprises.
Par exploit signifié le 26 décembre 2022 et par requête déposée au greffe le 12 janvier 2023, M. [G] [H] a saisi le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete d'une demande en constat de l'acquisition de la clause résolutoire et d'une demande de provision formée à l'encontre des preneurs.
Par ordonnance contradictoire en date du 19 février 2024, le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete a :
Constaté, à compter du 11 décembre 2022, l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail d'habitation conclu le 11 avril 2018 entre M. [G] [H] d'une part, et M. [W] [S] et Mme [O] [S] d'autre part,
Ordonné l'expulsion de M. [W] [S] et Mme [O] [S], ainsi que celle de tout occupant de leur chef, des lieux, à savoir une maison d'habitation non meublée de type T3 sise à [Adresse 6], dans le délai de quatre mois après la signification de la présente ordonnance, et en tant que de besoin, avec le concours de la force publique,
Condamné solidairement M. [W] [S] et Mme [O] [S] à verser à M. [G] [H] une indemnité provisionnelle d'occupation de 70.000 XPF par mois à compter du 11 décembre 2022 et jusqu'à complète libération des lieux,
Condamné solidairement M. [W] [S] et Mme [O] [S] à verser à M. [G] [H] la somme provisionnelle de 1.142.580 XPF au titre des arriérés de loyers arrêtés au 11 décembre 2022,
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
Rejeté les demandes formées au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Condamné solidairement M. [W] [S] et Mme [O] [S] aux entiers dépens de l'instance.
Par requête enregistré au greffe le 02 mai 2024, M. [W] [S] et Mme [O] [P] [D] épouse [S] ont relevé appel de cette ordonnance en demandant à la cour de :
Vu la dureté de l'expulsion et du court délai accordé pour libérer les lieux,
Réformer la décision partiellement sur le délai accordé pour libérer les lieux,
Ordonner au propriétaire de trouver un logement social avant toute expulsion ou toute solution d'hébergement avec les affaires sociales,
A titre subsidiaire,
Prolonger le délai de quelques mois supplémentaires, à tout le moins de 06 mois supplémentaires pour leur permettre de trouver une solution avec les affaires sociales ou l'OPH, ou de se reloger avec leur enfant certes majeur, autre que la solution de la rue.
Dans leurs conclusions reçues par RPVA le 27 novembre 2024, M. [W] [S] et Mme [O] [P] [D] épouse [S] maintiennent leurs demandes initiales