Chambre civile 1-7, 4 février 2025 — 25/00661

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14H

N° RG 25/00661 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W7R2

Du 04 Février 2025

ORDONNANCE

LE QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ

A notre audience publique,

Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de [Z] [N], Greffière stagiaire en préaffectation, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [P] [K]

né le 10 Avril 1985 à [Localité 4]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au CRA de [Localité 5]

comparant par visioconférence, assisté de Me Espérance ITELA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 353, commis d'office et de M. [X] [L], interprète assermenté en langue arabe

DEMANDEUR

ET :

PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE

[Adresse 6]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Ayant pour avocat, Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079, non présent

DEFENDERESSE

Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'obligation de quitter le territoire français en date du 14 août 2023 notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine à M. [P] [K] le 14 août 2023 ;

Vu l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 4 janvier 2025 portant placement en rétention de M. [P] [K] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour ;

Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 9 janvier 2025 qui a prolongé la rétention de M. [P] [K] pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 10 janvier 2025 qui a confirmé cette décision ;

Vu la requête du préfet des Hauts-de-Seine pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [P] [K] en date du 2 février 2025 ;

Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 2 février 2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [P] [K] régulière, et prolongé la rétention de M. [P] [K] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 2 février 2025 ;

Le 3 février 2025 à 12h11, M. [P] [K] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 2 février 2025 à 13h00.

Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :

L'absence de prise en compte de son état de vulnérabilité

L'insuffisance de diligences nécessaires de l'administration

Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.

A l'audience, le conseil de M. [P] [K] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel. Elle renvoie aux pièces sur l'incompatibilité de son état de santé avec la poursuite de la retenue administrative. Il a des difficultés pour se mouvoir, difficultés à la hanche. Sur l'autre moyen, on lui oppose qu'il aurait refusé de se rendre au RDV consulaire. Le dernier c'était le 25 janvier. Il y a un manque de diligences sur la mise en exécution de son éloignement.

Le préfet n'a pas comparu.

M. [P] [K] a indiqué avoir beaucoup de difficultés au centre avec ses problèmes de santé. S'il sort il quittera la France pour [Localité 3].

SUR CE

Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.

Sur la deuxième prolongation

En vertu de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de vingt-six jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de rétention de 4 jours, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence