cr, 5 février 2025 — 24-81.792
Textes visés
- Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° A 24-81.792 F N° 50161 GM 5 FÉVRIER 2025 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 FÉVRIER 2025 M. [Z] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises de la Drôme, en date du 2 février 2024, qui, pour viol en récidive et subornation de témoin, l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle, trois ans de suivi socio-judiciaire, dix ans d'inéligibilité, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, Féliers, avocat de M. [Z] [W], les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mmes [O] et [J] [I], Mme [T] [F], M. [N] [I], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [Z] [W] devra payer à Mmes [O] et [J] [I], Mme [T] [F], et M. [N] [I], en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt-cinq.